Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°605
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. MÉRILLOU, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS A (SUPPRIMÉ)
Après l’article 19 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les produits agricoles ou alimentaires issus des matières premières agricoles certifiées en agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13, notamment sous forme de co-produits de la vinification ou d’autres co-produits, peuvent faire l’objet d’une cession ou d’une vente pour leur transformation ou valorisation dans des conditions fixées par décret. »
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) part du constat que le renforcement de la place des agriculteurs dans la chaîne économique et l’amélioration de leur revenu constituent des objectifs prioritaires, en particulier pour la filière viticole qui traverse une crise structurelle d’une gravité inédite. La valorisation des co-produits de la vinification représente à cet égard un levier de diversification et de revenu complémentaire que les producteurs, notamment certifiés en agriculture biologique, ne peuvent aujourd’hui pleinement exploiter.
Or, la demande croissante pour les co-produits viticoles certifiés bio, dont la traçabilité et la qualité intrinsèque constituent une valeur ajoutée distincte, se heurte à l’insuffisance de la production propre de chaque exploitation prise isolément. Cette situation freine le développement d’activités de valorisation innovantes, pourtant cohérentes avec les objectifs de transition agroécologique, d’économie circulaire et de maintien du tissu économique rural fixés à l’article L. 1 du présent code.
La réglementation en vigueur relative à la valorisation des sous-produits de la vinification, codifiée aux articles D. 665-31 à D. 665-37 du code rural et de la pêche maritime, définit de manière limitative les catégories d’opérateurs habilités à recevoir les marcs de raisins et lies de vin : distillateurs, centres de méthanisation, centres de compostage et établissements de fabrication de produits cosmétiques, dans des plafonds stricts.
Cette liste fermée interdit de facto toute cession directe de co-produits entre producteurs vitivinicoles, y compris lorsque ceux-ci sont certifiés en agriculture biologique, et prive ainsi la filière biologique de toute capacité à mutualiser ses ressources en vue d’une valorisation, qu’elle soit cosmétique, nutraceutique, alimentaire, énergétique ou agronomique.
La réalité de ce besoin est attestée par des expériences locales en Dordogne ou encore dans le Vaucluse où une dérogation a d’ores et déjà été accordée dans le cadre du programme France Simplification, permettant à titre expérimental l’acquisition de marcs de raisins entre producteurs. Précisément parce qu’elle repose sur une dérogation ad hoc et non sur un fondement légal stable, cette expérience confirme à la fois l’existence du besoin économique et l’absence de cadre juridique pérenne au niveau national. Dans le contexte de crise structurelle que traverse la filière viticole, la capacité à valoriser l’ensemble des co-produits viticoles représente un levier de revenu complémentaire dont les producteurs ne peuvent être privés faute de base légale.
In fine, le présent article crée, au niveau législatif, le fondement juridique permettant la commercialisation de co-produits de la vinification ou d’autres co-produits résultant de la transformation des matières premières agricoles issus des matières premières agricoles certifiées en agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13. Il s’inscrit ainsi dans la logique d’extension des catégories d’opérateurs habilités à recevoir les marcs de raisins et lies de vin.