Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°606
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme CONCONNE, MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, GILLÉ, FICHET et JACQUIN, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE, UZENAT, Michaël WEBER
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l’article L. 551-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 551-3-.. ainsi rédigé :
« Art. L. 551-3-... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les conditions de reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs définies par voie réglementaire en application des articles L. 551-1 et L. 551-2, notamment les seuils minimaux de volume commercialisé et de nombre de producteurs membres, sont adaptées par décret en Conseil d’État pour tenir compte des spécificités de ces territoires, notamment de la taille des marchés agricoles locaux, du degré de structuration des filières et des contraintes liées à l’insularité.
« Ce décret peut prévoir, pour les organisations en cours de structuration ou de reconstruction à la suite d’une perte d’agrément, une procédure de reconnaissance provisoire d’une durée maximale de trois ans, au cours de laquelle ces organisations bénéficient des dispositions de protection prévues aux articles L. 631-24 et suivants du présent code.
« Les mêmes adaptations s’appliquent aux conditions d’agrément des organisations interprofessionnelles mentionnées à l’article L. 632-1 du présent code. »
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à adapter les critères de reconnaissance des organisations de producteurs et d’agrément des interprofessions aux réalités structurelles des marchés agricoles ultramarins.
Les seuils réglementaires actuels — volumes minimaux commercialisés, nombre minimal de membres, taux de couverture de marché — sont définis pour des filières hexagonales aux volumes importants. En Martinique, ces critères sont structurellement inatteignables pour la filière de diversification végétale. Cette inadéquation a directement conduit à la perte d’agrément de l’AMIFEL, l’interprofession fruits-légumes-tubercules martiniquaise, en 2024. Or, sans interprofession reconnue, la filière de diversification ne peut bénéficier des protections prévues par les articles 19 et suivants du présent projet de loi.
Il est proposé d’habiliter le pouvoir réglementaire à définir des seuils adaptés et de prévoir une procédure de reconnaissance provisoire permettant la reconstruction des structures interprofessionnelles ultramarines.