Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°608

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’aménagement de la réglementation relative à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, notamment lorsqu’un territoire change de zonage et de « cercle ».

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) part du constat que le régime d’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup se fonde sur une répartition des territoires selon des « cercles », en fonction du degré de présence de la population lupine, et du degré de prédation causée par cette dernière.

Ainsi, le cercle 3 correspond aux zones de veille ou de colonisation potentielle « , là où le cercle 0 correspond à zone de foyer de prédation très actif, où les attaques sont récurrentes et localisées. Les cercles 2 et 1 représentent des niveaux intermédiaires.

Comme prévu par le décret n° 2026-128 du 24 février 2026 modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019, la conditionnalité de l’indemnisation n’est pas la même selon les cercles.

Dans les cercles 3, il n’y a pas de conditionnalité dans l’indemnisation. Concrètement chaque attaque ouvre droit à une indemnisation, dans les conditions décrites par le décret susmentionné.

En revanche dans les cercles 0, 1 et 2, une fois les premières attaque constatées, l’indemnisation « est subordonnée à la mise en place de mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux ». Parmi ces mesures, notons le gardiennage, la surveillance renforcée, la mise en place clôtures ou parcs électrifiés ou encore le déploiement de chiens de protection.

Si les signataires de cet amendement ne remettent aucunement en cause la logique et l’architecture globale de ce système d’indemnisation, ils souhaitent pointer une difficulté notable lorsqu’un territoire change de cercle, et notamment lors du passage d’un cercle 3 à un cercle 2.

En effet, dès lors que ce changement est effectif, la troisième attaque constatée met fin aux possibilités d’être indemnisé, si les mesures préventives n’ont pas été mises en place.

Or, il convient de noter que les attaques lupines peuvent intervenir sur une période temporelle très rapprochée – parfois sur une seule semaine. Pour un éleveur, cela signifie devoir mettre en place ces mesures préventives extrêmement rapidement. Mais si l’on prend l’exemple du chien de protection, ou patou, il est communément admis que deux années sont nécessaires à sa formation, afin qu’il soit pleinement utile dans son rôle de protection.

Ainsi, malgré leur bonne volonté, les éleveurs se heurtent à une réalité temporelle qui restreint leur éligibilité aux indemnisations.

Le présent amendement entend donc ouvrir le débat sur la mise en place d’une période de transition d’une durée de deux lors du passage d’un territoire d’un zonage cercle 3 à cercle 2, et ce, afin d’accompagner le changement de situation dans de bonnes conditions.