Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°612

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE 19 BIS

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 5 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« IV bis. – Les conditions générales de vente du fournisseur peuvent comporter une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Le fournisseur détermine librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision, en application du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Cette formule s’applique selon des modalités de calcul symétriques à la hausse comme à la baisse. »

II. – Alinéa 28, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement vise à rendre pleinement opérant le dispositif de clause de révision automatique des prix des matières premières agricoles introduit par l’article 19 bis.

Dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, cet article permet au fournisseur d’intégrer une formule de révision automatique du barème des prix unitaires dès le stade des conditions générales de vente (CGV). Cette formule s’impose ensuite à la convention annuelle, sans pouvoir être renégociée par l’acheteur. Ce mécanisme répond à une difficulté bien identifiée : malgré leur caractère obligatoire, les clauses de révision automatique sont aujourd’hui fréquemment neutralisées par des négociations tardives ou incomplètes, ce qui nuit à la bonne répercussion des variations du coût des matières premières agricoles tout au long de la chaîne de valeur.

Toutefois, plusieurs dispositions risquent d’en compromettre l’effectivité.

D’une part, la rédaction actuelle impose au fournisseur de préciser, dans ses CGV, les matières premières agricoles concernées par la formule de révision, leur origine géographique ainsi que leur part en volume et en valeur. Cette exigence vide de sa portée le libre choix entre les trois modalités de transparence prévues à l’article L. 441-1-1 du code de commerce. En pratique, un fournisseur ayant choisi l’une des modalités garantissant la confidentialité de ces informations se verrait contraint de les divulguer dès lors qu’il souhaite recourir à la clause de révision automatique.

Une telle obligation conduirait les fournisseurs à révéler à leurs clients distributeurs, qui sont également leurs concurrents sur le marché des marques de distributeur, des informations économiques particulièrement sensibles sur la composition de leurs produits. Nombre d’entre eux renonceraient dès lors à utiliser ce nouveau dispositif, privant celui-ci d’une grande partie de sa portée.

D’autre part, le texte crée une procédure spécifique permettant à l’acheteur de contester l’application de la clause sur le fondement de « données économiques objectives » distinctes des indicateurs retenus dans la formule de révision. Un tel mécanisme favoriserait les contestations systématiques et retarderait l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs, alors même que la vocation de cette clause est précisément de fonctionner de manière automatique sur la base d’indicateurs préalablement définis. Cette faculté de contestation apparaît d’autant moins justifiée que le droit commun permet déjà de sanctionner toute mauvaise application de la formule ou toute hausse manifestement injustifiée.

Le présent amendement supprime donc ces deux freins afin de garantir la pleine effectivité de la clause de révision automatique des prix, tout en préservant la confidentialité des informations économiques sensibles des fournisseurs et en maintenant les voies de recours de droit commun dont disposent les acheteurs.