Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°622

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. UZENAT et Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L 411-2 n’est pas requise pour la réalisation des travaux mentionnés à l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont effectués conformément à l’un des documents de gestion durable mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 124-1 et à l’article L. 124-2 du code forestier ou lorsqu’ils ont été autorisés au titre des articles L. 124-5 et L. 312-5 du même code. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier et sécuriser l’articulation entre le régime de protection des espèces protégées prévu par le code de l’environnement et les dispositifs de gestion durable des espaces forestiers et ruraux prévus par le code forestier et le code rural et de la pêche maritime.

En l’état du droit, l’article L. 411-2 du code de l’environnement soumet toute atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats à une dérogation strictement encadrée, conformément aux directives européennes « Habitats » et « Oiseaux ». Toutefois, l’article L. 411-2-1 prévoit déjà des cas dans lesquels certains projets peuvent être dispensés de cette dérogation lorsqu’ils intègrent des mesures d’évitement et de réduction garantissant l’absence d’incidence significative sur l’état de conservation des espèces concernées.

Or, certains travaux visés à l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont réalisés dans le cadre des documents de gestion durable prévus aux articles L. 124-1 (2° et 3° ) et L. 124-2 du code forestier, ou lorsqu’ils ont été autorisés au titre des articles L. 124-5 et L. 312-5 du même code, sont déjà encadrés par un dispositif juridique complet. Ces documents et autorisations intègrent des objectifs écologiques, sylvicoles et environnementaux visant explicitement la gestion durable des milieux forestiers et la préservation des habitats et des espèces.

Dans ce contexte, l’exigence cumulative d’une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, pour des travaux déjà autorisés ou strictement encadrés par le code forestier, génère une insécurité juridique et une complexité administrative disproportionnée pour les gestionnaires et propriétaires forestiers, sans bénéfice environnemental supplémentaire avéré.

Le présent amendement vise donc à préciser que la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsque ces travaux sont réalisés conformément aux documents de gestion durable ou aux autorisations prévues par le code forestier et le code rural et de la pêche maritime.

Cette clarification garantit le maintien du haut niveau de protection des espèces et de leurs habitats, dès lors que ces cadres de gestion ne sont pas respectés, le régime de dérogation demeurant pleinement applicable dans les autres cas.

Elle s’inscrit dans une logique de sécurisation juridique des acteurs de la gestion forestière et rurale, de simplification des procédures administratives, et de cohérence des politiques publiques environnementales et forestières. Elle permet enfin de concilier efficacement protection de la biodiversité et gestion active et durable des espaces naturels, conformément au principe de développement durable consacré par la Charte de l’environnement.