Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°624

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. MICHALLET


ARTICLE 13

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Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce droit d’opposition peut en outre se justifier lorsque la société d’aménagement foncière et d’établissement rural estime que la conclusion, la cession ou la transmission du bail emphytéotique a pour conséquence un contournement de la procédure de préemption prévue au L. 141-1 ou qu’elle a pour objectif de permettre l’installation et le développement d’une zone notamment d’habitation ou tout autre usage contraire à la vocation agricole des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole objet du bail emphytéotique.

Objet

Le présent amendement précise les cas dans lesquels la SAFER peut exercer son droit d’opposition à la conclusion, à la cession ou à la transmission d’un bail emphytéotique.

Il vise à lutter contre des pratiques de contournement du droit de préemption de la SAFER, consistant à recourir au bail emphytéotique afin de soustraire des biens à la régulation foncière prévue par le code rural et de la pêche maritime.

Cette pratique est aujourd’hui régulièrement constatée par les élus locaux et les acteurs du foncier agricole. Elle conduit, dans certains cas, à l’installation ou au développement d’habitations sur des terrains ayant une vocation agricole, sans que la SAFER ne dispose d’un fondement juridique explicite lui permettant de s’y opposer.

L’amendement prévoit ainsi que le droit d’opposition de la SAFER peut être motivé lorsque celle-ci estime que la conclusion, la cession ou la transmission du bail a pour effet de contourner la procédure de préemption prévue à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ou qu’elle tend à permettre l’installation ou le développement d’une zone d’habitation ou tout autre utilisation incompatible avec la vocation agricole des biens concernés.

L’objectif de cet amendement est de permettre à la SAFER d’exercer son droit d’opposition en amont de l’opération, avant que celle-ci ne produise des effets irréversibles et ne prive les élus locaux de toute capacité d’intervention.