Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°631
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 12
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Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le second alinéa de l’article L. 143-6 est ainsi rédigé :
« Ce droit de préemption ne peut pas s’exercer contre le preneur en place, son conjoint, le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions mentionnées à l’article L. 412-5 si ce preneur exploite le bien concerné depuis plus de trois ans et s’il justifie être titulaire d’un droit de préemption en application du même article L. 412-5 et exploiter régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles. Pour l’application du présent alinéa, la condition de durée d’exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint, le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou par un ascendant de lui-même ou d’une de ces personnes. » ;
Objet
Cet amendement vise à consolider la hiérarchie des droits de préemption entre le preneur en place et la SAFER.
Par une jurisprudence récente (Cass., 3e civ., 2 avril 2026, n° 15-23.410) rendue sur les conditions d’exercice du droit de préemption du fermier au regard de sa situation au titre du contrôle des structures, la Cour de cassation a abandonné sa ligne antérieure qui exigeait que le preneur exploite régulièrement, au regard du contrôle des structures, le bien loué pour écarter le droit de préemption de la SAFER. Elle obligeait ainsi, auparavant, le locataire à exploiter régulièrement le bien loué. A défaut, la SAFER avait la possibilité d’intervenir à la vente du bien.
Il est proposé de poser clairement les conditions à remplir par le preneur pour écarter le droit de préemption de la SAFER, et de clarifier les conditions du bénéfice du droit de préemption du preneur à bail rural, qui prime celui de la SAFER, par une modification de l’article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime.
Il en résulte que la SAFER pourra préempter :
- dans le cas d’un agriculteur qui exploite depuis moins de trois ans,
- dans le cas d’un agriculteur qui ne dispose pas du droit de préemption du preneur en place,
- dans le cas d’un agriculteur qui n’est pas en règle avec le contrôle des structures.