Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°632
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’étiquetage des denrées alimentaires préemballées au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission se conforme aux dispositions du présent article lorsque ces denrées contiennent une ou plusieurs viandes des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et des volailles, y compris les préparations de viandes et les viandes séparées mécaniquement, utilisées en tant qu’ingrédients.
L’étiquetage des denrées alimentaires préemballées indique l’origine des viandes utilisées en tant qu’ingrédients. Toutefois, si ces ingrédients représentent moins de 8 % du poids total des ingrédients mis en œuvre dans la denrée alimentaire préemballée, l’étiquetage de cette denrée n’est pas soumis aux dispositions du présent article.
L’étiquetage des denrées alimentaires préemballées bénéficiant d’une appellation d’origine au sens du règlement (UE) n° 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012 ainsi que de celles issues de la production biologique au sens du Règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil n’est pas soumis au présent article.
II. – L’indication de l’origine des viandes mentionnées au I comprend, pour chaque catégorie de viande, les mentions suivantes :
1° « Pays de naissance : (nom du pays de naissance des animaux) » ;
2° « Pays d’élevage : (nom du pays où a eu lieu l’élevage des animaux) » ;
3° « Pays d’abattage : (nom du pays où a eu lieu l’abattage des animaux) ».
III. – Par dérogation au II, lorsqu’une catégorie de viande provient d’animaux nés, élevés et abattus dans le même pays, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme « Origine : (nom du pays) ».
IV. – Par dérogation aux II et III, lorsqu’une catégorie de viande provient d’animaux nés, élevés et abattus dans un seul ou plusieurs États membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : UE ».
V. – Par dérogation aux II et III, lorsqu’une catégorie de viande provient d’animaux nés, élevés et abattus dans un seul ou plusieurs États non membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : Hors UE ».
VI. – Pour l’application du II :
1° Lorsque l’indication de l’origine conduit à indiquer plusieurs États membres de l’Union européenne, la mention du nom des pays peut être remplacée par la mention : « UE » ;
2° Lorsque l’indication de l’origine conduit à indiquer plusieurs États non membres de l’Union européenne, la mention du nom des pays peut être remplacée par la mention : « Hors UE » ;
3° Lorsque l’indication de l’origine conduit à indiquer plusieurs États membres et non membres de l’Union européenne ou lorsque cette origine n’est pas déterminée, la mention du nom des pays peut être remplacée par la mention : « UE ou Hors UE ».
VII. – Les mentions prévues au présent article figurent soit dans la liste des ingrédients, immédiatement après le nom de l’ingrédient concerné, soit dans une note au bas de cette liste. La mention est apposée dans une taille, une couleur et une police de caractères qui ne sont pas différentes de celles utilisées pour la liste des ingrédients.
VIII. – Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers ne sont pas soumis au présent article.
IX. – Les documents, systèmes et procédures permettant de justifier de la conformité de l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées avec le présent article sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une période de cinq ans.
X. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
1° Détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires préemballées contenant en tant qu’ingrédient une ou plusieurs viandes mentionnées au I, sans indication de l’origine, en violation du présent article ;
2° Ne pas respecter le IX.
XI. – Les denrées alimentaires préemballées, légalement fabriquées ou commercialisées avant l’entrée en vigueur du présent article, dont l’étiquetage n’est pas conforme à ses dispositions, peuvent être mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit jusqu’à épuisement des stocks et au plus tard le 1er juillet 2027.
XII. – Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent article dans les conditions prévues aux articles L. 511-15 et L. 511-22 du même code.
XIII. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2030.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rendre obligatoire l’indication du pays d’origine des viandes utilisées en tant qu’ingrédient dans les produits transformés.
Cet article s’inscrit dans la volonté exprimée par la France auprès de la Commission de réviser dans les meilleurs délais le règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (dit « règlement INCO » ) afin de permettre l’extension de l’étiquetage obligatoire de l’origine à un maximum de denrées alimentaires.
Ainsi, cet article est pris en application de l’article 39 du règlement INCO. Ce dernier permet aux États membres d’adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, justifiées par au moins une des raisons suivantes : protection de la santé publique, protection des consommateurs, répression des tromperies ou répression de la concurrence déloyale. Ces mesures concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires ne peuvent être introduites que s’il existe un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance, et s’il existe une forte demande des consommateurs.
Le Gouvernement considère que ces deux conditions sont remplies pour les produits à base de viande. D’une part en effet, les consommateurs indiquent régulièrement leur souhait d’une meilleure information relative à l’origine des produits. En encadrant et uniformisant les modalités d’indication de l’origine de la viande utilisée en tant qu’ingrédient, cet amendement leur garantit qu’une telle information, correcte et objective, leur sera apportée. D’autre part, la réglementation européenne et française impose des standards contraignants qui influent sur le métabolisme et la physiologie de l’animal tout au long de sa vie et jusqu’à son abattage, ainsi sur que les caractéristiques des viandes lors de leur manipulation et transformation. Par conséquent, les produits d’origine animale issus de l’Union européenne et de la France ont acquis des caractéristiques différentes au regard des mêmes produits issus de pays tiers. A titre d’exemple, des études menées notamment par plusieurs chercheurs de l’INRAe confirment que la diminution du stress dans les conditions d’élevage et d’abattage de l’animal influence positivement la qualité des viandes.
Enfin, cet article apporte un véritable progrès dans la transparence et la traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Il garantit au consommateur une information lui permettant d’identifier lors de son acte d’achat des denrées respectant, tout au long de la chaine de production, l’ensemble de la réglementation sanitaire européenne. Ce faisant, il permet également de lutter contre la concurrence déloyale entre les fournisseurs de produits transformés, en évitant qu’une denrée composée de viandes qui ne sont pas d’origine européenne ou française ne puisse indûment bénéficier de l’image de sécurité et de haute qualité des denrées préparées à partir de produits d’origine européenne ou française.