Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°633

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 412-23, la référence : « L. 123-19 » est remplacée par la référence : « L. 123-19-2 » ;

2° L’article L. 412-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la période d’interdiction de travaux sur les haies prévue à l’article L. 412-27 pour tenir compte des conséquences, sur la situation du demandeur, de circonstances exceptionnelles. »

Objet

Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle et à combler une lacune dans les dispositions instituant le régime unique de la haie. L’erreur matérielle concerne la procédure de participation du public pour les destructions de haies soumises à autorisation qui ont une incidence directe et significative sur l’environnement. L’article L. 412-23 fait référence de manière erronée à l’article L. 123-19 qui concerne la participation du public pour les projets soumis à évaluation environnementale alors que l’autorisation unique pour la destruction de haies est une décision individuelle relevant de l’article L. 123-19-2.

La lacune concerne la possibilité, en raison de circonstances exceptionnelles, de déroger de à la période d’interdiction de travaux sur les haies. Une telle dérogation existe aujourd’hui, de manière encadrée, pour les agriculteurs affectés par un épisode météorologique grave ou des restrictions sanitaires, dans le cadre des règles de la politique agricole commune (article 3 du règlement (UE) 2021/2116). Il s’agit donc d’intégrer cette possibilité de dérogation dans le régime unique de la haie, dans une logique de sécurisation des gestionnaires de haies.