Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°644
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme SAINT-PÉ
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411-11-... ainsi rédigé :
« Art. L. 411-11-.... Les dispositions des articles L. 411-11, L. 411-12, L. 411-13 et L. 411-14 ne sont pas applicables aux contrats portant sur la prise à bail de biens immobiliers en vue de l’exercice d’une activité de production ou de commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation mentionnée à l’article L. 311-1.
« Le prix du fermage pour les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article est librement établi par le preneur et le bailleur dans le bail rural.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Objet
Dans une perspective de consolidation des exploitations agricoles françaises et de diversification des sources de revenus disponibles générées par celles-ci, cet amendement propose de créer les conditions de l’émergence d’un nouveau type de bail rural de « décarbonation », destiné à permettre aux agriculteurs d’augmenter leurs revenus disponibles en valorisant leur déchets et en participant à la souveraineté énergétique de leurs territoires.
En effet, le cadre réglementaire actuel pose de sérieuses difficultés juridiques et opérationnelles pour le développement de nouveaux modèles économiques vertueux permettant aux exploitants agricoles de diversifier leur activité au profit de la décarbonation de l’énergie offrant ainsi un complément de revenu, de valoriser leurs déchets à un moindre coût et à un moindre risque.
La rédaction actuelle prévoit par exemple de soumettre l’activité de méthanisation à un encadrement des prix non compatible avec l’émergence de ce nouveau modèle locatif pourtant favorable aux agriculteurs et en accord avec la trajectoire fixée par la Programmation pluriannuelle de l’énergie.
Ce modèle locatif permettrait par exemple aux exploitants agricoles de ne pas avoir à financer la construction de l’installation, laquelle reposerait ainsi sur le bailleur.
Ainsi, il serait opportun de favoriser la création d’un nouveau type de bail rural, pour les activités propres à la décarbonation qui ne serait pas soumise à l’encadrement par arrêté préfectoral prévu à l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche, tout en préservant la qualification d’activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural pour les activités de méthanisation.
A cette fin, et afin de permettre le développement du modèle de location d’unités de méthanisation à destination d’agriculteurs et faciliter le financement de ce type d’installations, il est nécessaire de décorréler le loyer des unités de production de biogaz au régime du prix de fermage, qui n’est pas adapté à l’activité de méthanisation.