Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°656

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail intervient comme État membre concerné, elle fonde son évaluation sur la base des conclusions de l’évaluation réalisée par l’État membre examinant la demande. Elle accorde l’autorisation qui peut être complétée par des conditions d’utilisation spécifiques et des mesures d’atténuation des risques.

« Par dérogation au premier alinéa, l’Agence peut refuser l’autorisation du produit phytopharmaceutiques en raison des caractéristiques environnementales ou agricoles particulières sur le territoire national ou qu’elle justifie que l’État membre examinant la demande n’a pas pris en compte lors de son évaluation les nouveaux documents guides d’évaluation scientifiquement validés permettant d’identifier dans ces deux cas un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou pour l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par la mise en place de conditions d’utilisation ou de mesures d’atténuation des risques.

« Avant de procéder au refus de l’autorisation du produit, l’Agence informe le demandeur et l’invite à apporter des données complémentaires sur les points critiques identifiés préalablement à la finalisation de ses conclusions d’évaluation. L’Agence fixe un délai au demandeur pour les lui fournir. En l’absence de réponse dans les délais imparti l’Agence refuse l’autorisation du produit sur le territoire national. »

Objet

Le cadre européen d’autorisation des produits phytopharmaceutiques repose sur un principe de confiance mutuelle entre États membres : un produit évalué par un État membre rapporteur au sein d’une zone peut être autorisé par les autres États de cette même zone, sur la base de cette évaluation, sans qu’il soit nécessaire de recommencer l’ensemble de la procédure.

Toutefois, ce principe est aujourd’hui insuffisamment appliqué en France. Des divergences d’appréciation conduisent régulièrement à des refus d’autorisation par l’Anses, alors même que les produits concernés sont autorisés dans d’autres pays européens. Cette situation prive les agriculteurs français de solutions disponibles chez leurs voisins et crée des distorsions de concurrence préjudiciables à leur compétitivité.

Le présent amendement vise donc à renforcer la transparence et la cohérence des décisions prises au niveau national en prévoyant que lorsqu’un désaccord est exprimé avec l’évaluation conduite par l’État membre rapporteur, celui-ci doit être explicitement justifié, soit par des spécificités agricoles ou environnementales propres au territoire national, soit par l’absence de prise en compte des référentiels scientifiques les plus récents. Préalablement à sa décision, lorsque l’Anses n’est pas d’accord avec les conclusions de l’État membre rapporteur, elle devrait accepter et examiner des compléments d’information de la part du demandeur (plutôt que conclure directement à une non-finalisation des risques et à un refus), afin de pouvoir éventuellement encadrer l’AMM par des conditions d’utilisation ou des mesures d’atténuation adaptées à la situation nationale.