Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°659

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. GENET


ARTICLE 4

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Alinéa 13

Rétablir le c ter dans la rédaction suivante :

c ter) Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Ou satisfaisant à certaines exigences relatives aux externalités environnementales et aux caractéristiques nutritionnelles objectivées des denrées, attestées par un système de certification, au sens du r de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 précitée, qui a été ajouté par la directive 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information. »

Objet

L’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime fixe aux restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public et privé ont la charge un objectif d’approvisionnement comprenant, en valeur hors taxes, au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.

Alors que ces objectifs ne sont pas encore pleinement atteints, il importe de permettre la prise en compte de produits issus de démarches contribuant à l’amélioration de la qualité nutritionnelle des denrées et de leur performance environnementale, dès lors que ces caractéristiques reposent sur des exigences vérifiables et dûment attestées.

Le présent amendement vise donc à rétablir une disposition adoptée par l’Assemblée nationale, afin de permettre la comptabilisation de ces produits au titre des objectifs d’approvisionnement en produits durables et de qualité servis en restauration collective.

Cette prise en compte est strictement encadrée, puisqu’elle est subordonnée à l’existence d’un système de certification au sens du r) de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 précitée, qui a été ajouté par la directive 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024. Cette notion implique un mécanisme de vérification par un tiers, fondé sur des exigences accessibles au public et permettant d’attester qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences.