Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°664

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° La mobilisation et le stockage des excédents hydriques disponibles en période de basses eaux constituent un principe de gestion quantitative de la ressource en eau et participent à la mise en œuvre des objectifs mentionnés aux articles L. 1 A et L. 1 du code rural et de la pêche maritime. 

« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 ne s’oppose pas, en ce qui concerne les projets de stockage destinés à capter les excédents disponibles en période de basses eaux, à une instruction selon une procédure simplifiée, dont les modalités sont fixées par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à inscrire dans le code de l’environnement un principe général de mobilisation et de stockage des excédents hydriques disponibles en période de basses eaux, quand la ressource est abondante, afin de participer à la mise en œuvre des objectifs désormais fixés aux articles L. 1 A et L. 1 du code rural et de la pêche maritime. Ces dispositions reconnaissent l’accès à l’eau, sa mobilisation et son stockage comme des éléments essentiels de la production agricole et de l’adaptation au changement climatique, et fixent l’objectif de garantir la disponibilité de la ressource nécessaire aux activités agricoles.

En consacrant ce principe dans le code de l’environnement, l’amendement donne un fondement clair et opérationnel à la planification et à la réalisation d’ouvrages de stockage, notamment hivernaux, indispensables pour sécuriser l’accès à l’eau dans un contexte de variabilité climatique accrue. Il assure ainsi la cohérence entre les orientations stratégiques définies par le législateur dans le code rural et les outils de gestion quantitative prévus par le code de l’environnement.

L’amendement précise également que le principe de non-régression environnementale ne fait pas obstacle à l’instruction simplifiée des projets de stockage destinés à capter les excédents disponibles en période de basses eaux, les modalités de cette procédure étant fixées par décret. Cette clarification permet de lever des freins administratifs identifiés, sans remettre en cause les exigences de protection des milieux.

En inscrivant ce principe dans la loi, le projet de loi d’urgence agricole se dote d’un instrument structurant pour sécuriser l’accès à l’eau, maintenir les capacités de production et permettre une gestion quantitative adaptée aux réalités climatiques et territoriales, conformément aux objectifs de souveraineté agricole et alimentaire affirmés par le législateur.