Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°667
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. GENET
ARTICLE 8
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Alinéa 19, seconde phrase
Remplacer les mots :
dans une proportion supérieure à un
par les mots:
, lesquelles sont exclues de la détermination du
Objet
Le présent amendement vise à exclure, de l’identification des points de prélèvement prioritaires, les points de prélèvement dont la dégradation est imputable à des substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national.
Cette évolution répond à un impératif de cohérence juridique et d’efficacité des futures mesures de protection de la ressource en eau.
En effet, les programmes d’actions prévus par l’article 8 ont vocation à prévenir ou réduire des pressions “actuelles” susceptibles d’être effectivement maîtrisées. Ils ne peuvent produire aucun effet sur des substances dont l’utilisation est interdite depuis parfois plusieurs décennies et sur lesquelles les exploitants agricoles ne disposent plus d’aucun levier d’action.
La présence d’une substance interdite ou de l’un de ses métabolites dans une masse d’eau constitue un constat analytique ; elle ne démontre en aucun cas l’existence d’une pression agricole actuelle. De nombreux aquifères présentent des temps de transfert particulièrement longs et un effet de mémoire pouvant se compter en décennies. La persistance de molécules historiques, notamment l’atrazine ou la chloridazone – qui ont bénéficié d’AMM de la part de l’État pendant des décennies, ne saurait ainsi justifier, à elle seule, l’imposition de nouvelles contraintes aux agriculteurs d’aujourd’hui.
Le seul affichage d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État ne permet pas davantage d’apporter une sécurité juridique suffisante. En l’absence de tout encadrement législatif, le pouvoir réglementaire disposerait d’une très large marge d’appréciation pour fixer ce seuil. Celui-ci pourrait ainsi être arrêté à un niveau tel que l’exception voulue par le législateur deviendrait, en pratique, inopérante.
Au-delà de cette insécurité juridique, l’enjeu est majeur. Selon l’étude d’impact du Gouvernement, près de 1,1 million d’hectares agricoles pourraient être concernés par les futurs captages prioritaires, dont plus de 80 % situés au nord de la Loire, au cœur des bassins de production de cultures de pommes de terre, de betteraves, de lin et de légumes de plein champ. A ce sujet, le Gouvernement estime lui-même que le dispositif pourrait concerner plus de 40 % des surfaces françaises de ces cultures. Dans ce contexte, il est indispensable que les critères de classement reposent exclusivement sur des pressions actuelles, susceptibles d’être effectivement réduites par les mesures prescrites.
Le présent amendement garantit ainsi que les futurs programmes d’action conserveront leur finalité préventive et/ou curative, respecteront le principe de proportionnalité des mesures de police administrative et ne feront pas supporter aux exploitants agricoles les conséquences de pollutions historiques sur lesquelles ils ne disposent plus d’aucun moyen d’action.