Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°671
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. GENET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 412-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-25. - La destruction d’une haie est subordonnée à la replantation ou la régénération naturelle d’un linéaire équivalent.
« Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire par les articles L. 214-3, L. 332-9, L. 411-2 et L. 414-4 du présent code, la destruction d’une haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163-1. » ;
2° Le 2° de l’article L. 412-26 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 2° Les modalités d’application de l’article L. 412-25 ; ».
Objet
L’écriture actuelle de l’article L. 412-25 du code de l’environnement permet une appréciation large de la compensation environnementale. Un agriculteur souhaitant effectuer des travaux de déplacement de haie, en raison d’un agrandissement d’une parcelle, d’un défrichement ou de remplacement d’une haie en mauvaise état, replanter plus que le double du linéaire détruit peut paraître incohérent par rapport aux enjeux.
C’est pourquoi, cet amendement limite l’application de l’article sur la compensation environnementale au-delà du 1 m replanté pour 1 m détruit aux seuls cas où des législations ou règlementations le demande explicitement. Cela a pour but de limiter l’application de coefficients multiplicateurs de compensation.