Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°671 rect.

29 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et BRUYEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 412-25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-25. - La destruction d’une haie est subordonnée à la replantation ou la régénération naturelle d’un linéaire équivalent.

«  Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire par les articles L. 214-3, L. 332-9, L. 411-2 et L. 414-4 du présent code, la destruction d’une haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163-1. » ;

2° Le 2° de l’article L. 412-26 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 2° Les modalités d’application de l’article L. 412-25 ; ».

Objet

L’écriture actuelle de l’article L. 412-25 du code de l’environnement permet une appréciation large de la compensation environnementale. Un agriculteur souhaitant effectuer des travaux de déplacement de haie, en raison d’un agrandissement d’une parcelle, d’un défrichement ou de remplacement d’une haie en mauvaise état, replanter plus que le double du linéaire détruit peut paraître incohérent par rapport aux enjeux.

C’est pourquoi, cet amendement limite l’application de l’article sur la compensation environnementale au-delà du 1 m replanté pour 1 m détruit aux seuls cas où des législations ou règlementations le demande explicitement. Cela a pour but de limiter l’application de coefficients multiplicateurs de compensation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.