Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°672

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. GENET


ARTICLE 12

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Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 11 prévoit que le preneur doit « exploiter régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles » pour que son droit de préemption prime celui de la SAFER.

Cet alinéa est une réponse à un arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2026 qui considère que le respect du contrôle des structures par le preneur en place doit être vérifié après exercice de la préemption, et non pas au jour de la préemption. La réponse apportée par l’alinéa 11 est cependant inadaptée.

En effet, le contrôle des structures est une mission dévolue au préfet de région. Lui seul réalise l’instruction des demandes et sait qui dispose, ou non, d’une autorisation d’exploiter. La SAFER n’a pas ce rôle et ne sait pas qui est en règle avec la réglementation des structures : elle ne peut donc savoir si une autorisation d’exploiter a été sollicitée et accordée. De même, le notaire qui serait chargé d’effectuer la vérification du fait que l’exploitant exploite en conformité avec la réglementation des structures pour informer la SAFER, n’aurait pas plus de connaissance. Ceci pose une première difficulté qui, pour être résolue suppose la mise en place d’un système de communication complexe entre les trois parties prenantes.

Mais la seconde difficulté rend réellement très aléatoire la connaissance de la conformité de chaque agriculteur avec le contrôle des structures. En effet, depuis que le contrôle des structures existe, il a subi de nombreuses modifications législatives. En fonction des époques, certaines situations pourtant identiques se sont retrouvées exemptées ou soumises à simple déclaration préalable. De ce fait, dans de nombreux cas où les preneurs sont en place depuis plusieurs années, les autorisations n’ont pas été demandées, puisqu’elles n’étaient pas nécessaires au jour de la mise en exploitation des surfaces. Par exemple, depuis une dizaine d’années, une reprise de surface intéressant une exploitation qui demeure inférieure au seuil de contrôle ne fait l’objet d’aucune demande d’autorisation ! Ces situations risquent de compliquer fortement le travail de contrôle des notaires et des SAFER.

Enfin, cette nouvelle position de la Cour de cassation ne remet pas en cause l’application du contrôle des structures. Une fois la préemption réalisée, le preneur devenu propriétaire-exploitant doit être en règle avec cette règlementation. L’administration se doit de contrôler les possibles irrégularités, de mettre en demeure si aucune autorisation n’est demandée et obtenue, voire de sanctionner l’ex-preneur fautif.

Au-delà, d’autres conditions s’imposent au preneur à bail pour détenir un droit de préemption et primer celui de la SAFER : exercer depuis au moins trois ans la profession d’agriculteur, notamment sur le bien mis en vente, ne pas être propriétaire d’une surface supérieure à plus de trois fois le seuil de surface du contrôle des structures… Ces conditions apparaissent suffisantes.