Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°689

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 611-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 611-1-.... – I. – Il est institué une contribution de reconquête pour la souveraineté agricole. Sont soumises à cette contribution :

« - les personnes qui réalisent, en France, des prestations de restauration ou des ventes de denrées alimentaires préparées en vue d’une consommation immédiate, sur place, à emporter ou livrées ;

« - les personnes morales de droit public ont la charge de restaurants collectifs ;

« - les personnes morales de droit privé ont la charge de restaurants collectifs.

« II. – La contribution est due pour chaque opération de vente ou prestation mentionnée au présent I donnant lieu à l’émission ou à la mise à disposition d’une note, d’une facture, d’un ticket de caisse ou de tout autre document de facturation, y compris sous forme dématérialisée.

« III. – Le montant de la contribution est fixé à 0,10 euro par opération lorsque l’opérateur ne justifie pas exigences de l’article L. 230-5-1.

« Lorsque l’opérateur justifie du respect des exigences de l’article L. 230-5-1 le montant de la contribution est fixé à 0,01 euro.

« Les modalités de justification de ces conditions sont précisées par décret.

« IV. – La contribution est exigible lors de l’encaissement du prix des opérations mentionnées au I.

« V. – Le montant de la contribution est mentionné distinctement, comme inclus dans le prix toutes taxes comprises, sur la note, la facture, le ticket de caisse ou tout autre document de facturation remis ou mis à disposition du consommateur, y compris sous forme dématérialisée.

« VI. – Le produit de la contribution est affecté au financement des projets d’avenir agricole mentionnés à l’article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

Le présent amendement vise à garantir un financement pérenne des projets d’avenir agricole créés par l’article 1er du projet de loi.

Ces projets doivent permettre de structurer, à l’échelle des territoires, des démarches collectives portées par les acteurs économiques agricoles et alimentaires afin de renforcer la souveraineté alimentaire, d’accompagner le renouvellement des générations, d’adapter les exploitations agricoles au changement climatique et de soutenir l’investissement productif agricole.

Afin de donner une portée concrète à cette ambition, l’amendement crée une contribution de solidarité pour la souveraineté agricole assise sur la consommation alimentaire hors domicile. Cette contribution, par principe très faible, est due par les opérateurs réalisant des prestations de restauration ou des ventes de denrées alimentaires préparées en vue d’une consommation immédiate, ainsi que par les personnes morales de droit public ou privé qui ont la charge de restaurant collectifs.

La contribution est visible pour le consommateur, par une mention distincte sur la note, le ticket de caisse, la facture ou tout autre document de facturation, y compris dématérialisé. Cette visibilité renforce le consentement à l’impôt en identifiant clairement la contribution de la consommation alimentaire hors domicile au financement de la souveraineté agricole.

Le produit de la contribution participe directement au financement des projets d’avenir agricole.