Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°705
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. BLEUNVEN
ARTICLE 8
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 19, seconde phrase
Remplacer les mots :
dans une proportion supérieure à un
par les mots:
, lesquelles sont exclues de la détermination du
Objet
Le présent amendement vise à exclure, de l’identification des points de prélèvement prioritaires, ceux dont la dégradation est imputable à des substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national.
Cette évolution répond à un impératif de cohérence juridique et d’efficacité des futurs programmes d’action. En effet, les mesures prévues par l’article 8 ont vocation à prévenir ou réduire des pressions actuelles sur la ressource en eau, c’est-à-dire des pressions susceptibles d’être effectivement maîtrisées. Elles ne peuvent, par définition, produire aucun effet sur des substances dont l’utilisation est interdite depuis parfois plusieurs décennies et sur lesquelles les exploitants agricoles ne disposent plus d’aucun levier d’action.
La seule détection d’une substance interdite ou de l’un de ses métabolites dans une masse d’eau ne permet d’ailleurs pas de caractériser une pression agricole actuelle. De nombreux aquifères présentent des temps de transfert particulièrement longs et un effet de mémoire pouvant s’étendre sur plusieurs décennies. La persistance de molécules historiques, telles que l’atrazine ou la chloridazone, qui ont bénéficié d’autorisations de mise sur le marché délivrées par l’État pendant de nombreuses années, ne saurait ainsi justifier à elle seule l’imposition de nouvelles contraintes aux agriculteurs d’aujourd’hui.
En outre, le renvoi à un seuil fixé par décret en Conseil d’État n’apporte pas une sécurité juridique suffisante. En l’absence de critères définis par le législateur, le pouvoir réglementaire disposerait d’une large marge d’appréciation pour fixer ce seuil, au risque de rendre l’exception prévue par la loi largement inopérante.
Cet enjeu est loin d’être théorique. Selon l’étude d’impact du Gouvernement, près de 1,1 million d’hectares agricoles pourraient être concernés par les futurs captages prioritaires, dont plus de 80 % situés au nord de la Loire, au cœur des principaux bassins de production de pommes de terre, de betteraves, de lin et de légumes de plein champ. Le Gouvernement estime lui-même que le dispositif pourrait concerner plus de 40 % des surfaces françaises consacrées à ces cultures. Il est donc essentiel que le classement des captages repose exclusivement sur des pressions actuelles, susceptibles d’être effectivement réduites par les mesures prescrites.
Le présent amendement garantit ainsi que les futurs programmes d’action conserveront leur finalité préventive et curative, respecteront le principe de proportionnalité des mesures de police administrative et ne feront pas supporter aux exploitants agricoles les conséquences de pollutions historiques sur lesquelles ils ne disposent plus d’aucun moyen d’action.