Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°712
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 2
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Rédiger ainsi cet article :
Le dernier alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou de l’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires, y compris les produits transformés, de produits horticoles ou d’aliments pour animaux qui contiennent des résidus de cette substance ou de ce médicament. La décision mentionnée au présent alinéa intervient dans un délai de trente jours à compter de la publication de la décision de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation de la substance active ou de l’autorisation du médicament vétérinaire.
« Afin de garantir le respect des exigences équivalentes applicables au sein de l’Union européenne en matière sanitaire, environnementale et de bien-être animal, la Nation se fixe pour objectif de promouvoir, au niveau de l’Union européenne, un mécanisme imposant aux opérateurs économiques mettant sur le marché de l’Union des denrées alimentaires, des produits agricoles, des produits horticoles ou des aliments pour animaux importés d’apporter la preuve du respect de ces exigences.
« Est passible d’une amende administrative tout opérateur économique mettant sur le marché des denrées alimentaires, des produits agricoles, des produits horticoles ou des aliments pour animaux en méconnaissance des mesures prises en application du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de constatation des manquements, le montant maximal de l’amende et les conditions de son prononcé, sont précisées par décret.
« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires, des produits agricoles, des produits horticoles ou des aliments pour animaux contenant des résidus de cette substance ou de ce médicament ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises.
« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à la collectivité de Saint-Martin. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au moins les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre et les fruits tropicaux.
« Le rapport comporte également un état des lieux des substances actives interdites dans l’Union européenne mais faisant l’objet de limites maximales de résidus supérieures à la limite de quantification, ainsi que les éventuelles mesures conservatoires mises en œuvre par la France pour limiter la circulation des denrées contenant des résidus de ces substances. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir les avancées adoptées par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale à l’article 2.
La lutte contre les concurrences déloyales ne peut se réduire à une déclaration d’intention. Il n’est pas acceptable que les agricultrices et agriculteurs français soient soumis à des interdictions justifiées par la protection de la santé humaine, animale ou de l’environnement, tandis que des produits issus de pratiques interdites dans l’Union européenne peuvent être introduits ou mis sur le marché national.
Pour autant, cet objectif doit être poursuivi par des outils juridiquement solides et effectivement applicables. Le présent amendement s’inscrit donc dans le cadre du droit européen applicable, en particulier les articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002, tout en renforçant le caractère opérationnel du dispositif.
Il élargit explicitement le champ des produits concernés aux produits transformés, aux produits agricoles, aux produits horticoles et aux aliments pour animaux. Il encadre dans le temps l’intervention ministérielle, renforce la responsabilité des opérateurs économiques, prévoit une sanction administrative et impose une transparence annuelle à l’égard du Parlement.
Il consacre également un volet spécifique aux filières agricoles ultramarines, particulièrement exposées aux distorsions de concurrence avec des pays tiers utilisant des substances interdites dans l’Union européenne, notamment dans les secteurs de la banane, de la canne à sucre et des fruits tropicaux.
Enfin, il prévoit un état des lieux des substances actives interdites dans l’Union européenne mais faisant encore l’objet de limites maximales de résidus supérieures à la limite de quantification, afin d’identifier les incohérences persistantes et les mesures conservatoires susceptibles d’être mobilisées.