Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°725
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 4
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Alinéa 20
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I tiennent compte des conditions de fraîcheur, de la nécessité de respecter la saisonnalité et du niveau de transformation attendu des produits. Elles prennent également en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées, selon des conditions définies par décret.
« Pour leurs achats de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au même premier alinéa recourent à un allotissement par catégorie de produits, dont la nomenclature est fixée par décret, permettant l’accès direct des exploitations agricoles, des organisations de producteurs reconnues et des coopératives agricoles aux marchés de la restauration collective, dans les conditions prévues par le code de la commande publique.
« Elles développent notamment l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2.
« Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes :
« 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et des agriculteurs, au sens du a du 2° de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique ;
« 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre, dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou des agriculteurs bénéficiaires de ce prix.
« Pour la notation du critère mentionné au 1° du présent II, l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et les labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510-1 du présent code. » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir les dispositions supprimées par la commission afin de faire de la restauration collective un véritable levier de structuration des filières et de rémunération des producteurs.
Il rétablit d’abord l’allotissement obligatoire par catégorie de produits. Dans le droit actuel, les grands marchés globaux restent largement inaccessibles aux exploitations agricoles, aux organisations de producteurs et aux coopératives. L’allotissement constitue donc un levier concret pour permettre aux producteurs d’accéder directement aux marchés de restauration collective et de capter une part plus importante de la valeur générée par la commande publique alimentaire.
Il rétablit ensuite l’obligation de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées, un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs. Cette exigence est accompagnée d’une transparence sur le prix d’achat des matières premières agricoles et sur l’identité des producteurs bénéficiaires dès la remise des offres. Elle permet aux acheteurs publics de vérifier que le prix payé en aval se répercute effectivement vers l’amont agricole.
Il rétablit enfin l’articulation avec les projets alimentaires territoriaux, afin que les filières structurées dans ce cadre puissent devenir un vecteur prioritaire des achats de restauration collective.
La suppression de ces dispositifs prive le texte de son volet le plus opérationnel pour le revenu agricole. Elle substitue à des mécanismes concrets d’accès au marché, de transparence et de partage de la valeur une logique d’affichage autour des filières françaises, juridiquement fragile et dépourvue de garanties suffisantes pour les producteurs.