Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°726

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 20

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au I peuvent inclure dans les critères d’attribution de leurs marchés ou contrats d’approvisionnement des critères objectifs relatifs aux conditions de fraîcheur, à la saisonnalité, aux délais d’acheminement, à la limitation du nombre d’intermédiaires entre le producteur et l’acheteur, à la traçabilité, à la sécurité d’approvisionnement, au coût global et à l’empreinte environnementale liée notamment aux conditions de production et de transport. Ces critères sont réputés liés à l’objet du marché lorsqu’ils sont justifiés par les caractéristiques des produits, les conditions d’exécution du marché ou les objectifs de qualité, de durabilité et de rémunération équitable des producteurs. Ils ne peuvent constituer le critère unique d’attribution.

« Lorsqu’un projet alimentaire territorial mentionné à l’article L. 111-2-2 a été formalisé sur le territoire concerné, les personnes morales mentionnées au I peuvent s’appuyer sur ce projet pour identifier les filières agricoles et alimentaires susceptibles de répondre aux objectifs de fraîcheur, de saisonnalité, de traçabilité, de limitation des intermédiaires, de sécurité d’approvisionnement et de durabilité mentionnés au présent article, dans le respect du droit de la commande publique et du droit de la concurrence. »

Objet

Cet amendement de repli vise à donner aux collectivités et aux acheteurs de la restauration collective des leviers effectifs pour structurer des approvisionnements territoriaux durables.

Le texte assigne de nouveaux objectifs à la restauration collective et entend en faire un levier de souveraineté alimentaire. Pourtant, les collectivités demeurent souvent privées des outils juridiques leur permettant d’organiser concrètement des achats accessibles aux producteurs de leur territoire.

Le présent amendement propose donc de sécuriser les critères pouvant être mobilisés dans les marchés de denrées alimentaires : fraîcheur, saisonnalité, délais d’acheminement, limitation du nombre d’intermédiaires, traçabilité, sécurité d’approvisionnement, coût global et empreinte environnementale liée aux conditions de production et de transport.

Ces critères ne constituent pas une préférence locale ou nationale. Ils sont objectifs, non discriminatoires et liés aux caractéristiques des produits ou aux conditions d’exécution du marché. Ils permettent cependant aux acheteurs de mieux prendre en compte la qualité de l’approvisionnement, la structuration des filières, la réduction des intermédiaires et la juste rémunération des producteurs.

L’amendement prévoit également que les projets alimentaires territoriaux puissent servir de cadre d’identification et de structuration des filières susceptibles de répondre à ces objectifs. Les PAT constituent en effet des outils essentiels pour mettre en relation producteurs, collectivités, restauration collective et acteurs de l’alimentation.

Il ne s’agit pas d’imposer une contrainte supplémentaire aux collectivités, mais de leur donner les moyens juridiques d’atteindre les objectifs qui leur sont fixés. La restauration collective ne deviendra un levier réel de souveraineté alimentaire que si les acheteurs disposent de critères solides, opérationnels et compatibles avec le droit européen.