Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°733

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 19

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 10

Rétablir le II quater dans la rédaction suivante :

« II quater. – Par dérogation au premier alinéa du II, la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit mentionnée au même II s’applique également aux filières volontaires désignées par décret.

« Ces filières mettent en place les conditions nécessaires à la conclusion de contrats écrits entre les producteurs et leurs premiers acheteurs, selon les modalités définies au présent article.

« Les dispositions du présent II quater sont soumises aux règles prévues au III. » ;

II – Après l’alinéa 11

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

« aa) Le 1° est ainsi modifié :

– à la fin, les mots : « selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à un prix plancher. Les parties demeurent libres de convenir d’un prix supérieur à ce plancher ; toute clause ayant pour objet ou pour effet de limiter le prix à ce plancher est réputée non écrite. »

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, qui établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. La deuxième phrase du présent 1° s’applique également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631-24-3, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les formules de détermination ou de révision du prix mentionnent de manière explicite les indicateurs, les coefficients, les pondérations et les paramètres utilisés pour leur calcul ; »

a) À la fin du 5° , les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « une durée minimale, d’au moins un an, fixée par décret en Conseil d’État pour chaque filière » ;

a bis) Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les clauses d’exclusivité de fait sont interdites. » ;

b) Les neuvième à douzième alinéas sont supprimés ;

c) Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

« Le décret en Conseil d’État mentionné au 5° peut prévoir des augmentations de durée minimale d’au moins un an si le producteur a engagé la production depuis une durée inférieure à un nombre d’années déterminé ainsi que la possibilité, sous conditions, pour le producteur, de renoncer à ces augmentations de la durée minimale du contrat, pour l’acheteur, de résilier ce contrat ou, pour le producteur, de céder le contrat à un autre producteur. Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue couvre des productions issues de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13, elle élabore et publie des indicateurs de référence spécifiques aux coûts pertinents de production de ces productions, dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au présent alinéa. À défaut, les instituts techniques agricoles compétents y procèdent dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent III. » ;

III. – Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– la première phrase est complétée par les mots : « et inclut notamment la rémunération du travail salarié et la rémunération du travail non salarié » ;

– après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ces indicateurs comprennent obligatoirement un montant indicatif en valeur absolue des coûts de production. Le prix ainsi déterminé ou révisé ne doit pas être inférieur aux coûts de production retenus. » ;

IV. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

et, après la première occurrence du mot : « relatifs », sont insérés les mots : « au prix ou à la valorisation des produits agricoles ou alimentaires commercialisés sur les marchés à l’exportation, » ;

V. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

– la dernière phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties sont tenues d’utiliser ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres, sauf impossibilité objectivement justifiée. Ces indicateurs font l’objet d’une actualisation périodique selon des modalités définies par décret. Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, l’acheteur transmet annuellement à l’organisation de producteurs concernée une information écrite, sincère et détaillée relative à la composition de ce mix, selon des modalités fixées par décret. Cette information est établie sous la responsabilité de l’acheteur et peut, en cas de contestation motivée ou de différend contractuel, faire l’objet d’une vérification ponctuelle par un tiers indépendant désigné dans des conditions fixées par décret. » ;

VI. – Alinéa 16 :

Rétablir le e dans la rédaction suivante :

e) Après le même quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats, les accords-cadres et les propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent également comporter des clauses qui tiennent compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales et qui donnent lieu à une rémunération spécifique s’ajoutant au prix résultant de la formule de prix prévue au contrat ou à l’accord-cadre mentionné au II. » ;

VII. – Alinéa 22

Rétablir le 1° A dans la rédaction suivante :

1° A Au premier alinéa, les mots : « supérieur à 2 % » sont remplacés par les mots : « inférieur à 2 % ni supérieur à 5 % » ;

VIII. – Alinéa 35

Rétablir le 9° dans la rédaction suivante :

« 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs, de proposer ou de conclure un contrat ou un accord-cadre régi par l’article L. 631-24 se référant à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts que les indicateurs de référence mentionnés au III du même article, sans établir dans ce contrat ou cet accord-cadre l’impossibilité objectivement justifiée de se référer à ces indicateurs de référence ainsi que les raisons objectives de ce choix ; »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 19 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, tout en précisant la portée de la référence au prix plancher.

Les suppressions opérées par la commission des affaires économiques du Sénat ne sont pas de simples ajustements rédactionnels. Elles modifient profondément l’équilibre de l’article en affaiblissant les garanties introduites pour mieux prendre en compte les coûts de production et sécuriser le revenu agricole.

Dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, l’article 19 cherchait à tirer les conséquences des limites rencontrées par les précédentes lois EGAlim : les indicateurs de coûts de production ne peuvent produire d’effet que s’ils pèsent réellement dans la formation du prix, que s’ils couvrent l’ensemble des coûts supportés par les producteurs et que leur contournement est encadré.

Le présent amendement précise que le prix plancher doit être entendu comme un indicateur plancher de référence, construit à partir des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production et à leur évolution. Il ne s’agit donc pas d’un prix administré fixé uniformément par l’État, ni d’un prix obligatoire au-delà duquel la négociation serait interdite. Il s’agit d’un seuil de référence destiné à empêcher que le prix proposé au producteur soit décorrélé des coûts nécessaires à la production.

Les parties demeurent libres de convenir d’un prix supérieur à ce plancher. Le prix plancher ne doit donc pas devenir un prix d’alignement vers le bas, ni un prix plafond. C’est pourquoi l’amendement prévoit que toute clause ayant pour objet ou pour effet de limiter le prix à ce plancher est réputée non écrite.

Le rétablissement de la rédaction issue de l’Assemblée nationale permet également de réintroduire plusieurs garanties essentielles supprimées par la commission : l’intégration explicite des charges de main-d’œuvre salariée et de la rémunération du travail non salarié dans les indicateurs de coûts ; l’obligation que le prix ne soit pas inférieur aux coûts de production retenus ; l’encadrement du recours à d’autres indicateurs par une impossibilité objectivement justifiée ; l’actualisation périodique des indicateurs ; la transparence sur le mix de débouchés ; l’interdiction des clauses d’exclusivité de fait ; les indicateurs spécifiques à l’agriculture biologique ; la rémunération spécifique des efforts en matière de durabilité, de bien-être animal et de pratiques environnementales ; ainsi que le renforcement des sanctions en cas de contournement.

Pris ensemble, ces éléments donnent une portée réelle aux indicateurs de coûts de production. Sans eux, les indicateurs demeurent de simples références consultatives, que les acheteurs peuvent contourner dans le cadre d’un rapport de force défavorable aux producteurs.

Le présent amendement vise donc à redonner à l’article 19 sa portée initiale : faire des indicateurs de coûts de production un véritable outil de construction du prix, de transparence et de rééquilibrage des relations commerciales au bénéfice des agricultrices et des agriculteurs.