Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°735

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 19

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I. – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsque le prix proposé, déterminé ou révisé dans le contrat ou l’accord-cadre est inférieur au niveau résultant de la prise en compte des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés au présent III, le contrat ou l’accord-cadre mentionne les éléments objectifs justifiant cet écart, tenant notamment aux caractéristiques du produit, aux conditions de marché ou aux spécificités de la filière. À défaut d’une telle justification, cet écart constitue un indice sérieux susceptible d’être pris en compte pour caractériser un prix de cession abusivement bas au sens de l’article L. 442-7 du code de commerce.

II. – Alinéa 35

Rétablir le 9° dans la rédaction suivante :

« 9° Le fait, pour un acheteur, de proposer ou de conclure un contrat ou un accord-cadre régi par l’article L. 631-24 fixant un prix inférieur au niveau résultant de la prise en compte des indicateurs de référence mentionnés au III du même article, sans mentionner les éléments objectifs justifiant cet écart dans les conditions prévues au même III ;

Objet

Cet amendement vise à rendre plus opérationnelle la référence aux indicateurs de coûts de production dans les contrats conclus entre les producteurs agricoles et leurs premiers acheteurs.

Dans sa rédaction issue de la commission, l’article 19 prévoit que les parties se réfèrent aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts, tout en leur permettant de s’en écarter par une mention explicite dans le contrat ou l’accord-cadre.

Les auteurs de cet amendement considèrent que cette rédaction demeure insuffisante si elle n’est assortie d’aucune conséquence lorsque le prix proposé au producteur est inférieur au niveau résultant de ces indicateurs.

Le présent amendement ne crée pas un prix administré. Il ne prévoit pas non plus qu’un prix inférieur aux indicateurs serait automatiquement constitutif d’un prix abusivement bas. Il impose en revanche que, lorsqu’un tel écart existe, l’acheteur soit tenu d’en justifier objectivement les raisons, au regard notamment des caractéristiques du produit, des conditions de marché ou des spécificités de la filière.

À défaut de justification, cet écart constitue un indice sérieux susceptible d’être pris en compte pour caractériser un prix de cession abusivement bas au sens du code de commerce. L’amendement complète en conséquence le régime de sanctions administratives prévu à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, afin de sanctionner le fait de proposer ou de conclure un contrat fixant un prix inférieur aux indicateurs sans justification objective.

Il s’agit ainsi de donner une portée réelle aux indicateurs de coûts de production, sans porter atteinte à la liberté contractuelle. Les parties demeurent libres de négocier le prix, mais l’acheteur ne peut imposer un prix inférieur aux références de coûts sans en assumer la justification.

Cet amendement contribue donc à mieux articuler le code rural et de la pêche maritime avec l’interdiction des prix de cession abusivement bas prévue par le code de commerce, afin de lutter contre les pratiques qui font peser sur les producteurs l’essentiel des ajustements de prix au sein de la chaîne agroalimentaire.