Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°736

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. LAHELLEC et GAY et Mme GRÉAUME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 442-7 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il est tenu compte en priorité des indicateurs de coûts de production mentionnés aux articles L. 631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-3 et L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’ils sont publics, transparents, actualisés et établis selon une méthode fiable et indépendante des parties au contrat. Ces indicateurs prennent en compte l’ensemble du travail mobilisé dans la production, notamment la rémunération du travail salarié et la rémunération du travail non salarié de l’exploitant. À défaut de tels indicateurs, il est tenu compte des références publiées par les instituts techniques agricoles ou de tous autres indicateurs publics disponibles, notamment ceux établis ou publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682-1 du même code. Dans le cas d’une première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole.

« Lorsque le prix de cession proposé ou pratiqué est inférieur aux indicateurs de référence mentionnés à l’alinéa précédent, il est présumé constituer un prix de cession abusivement bas. Cette présomption simple peut être renversée par l’acheteur s’il démontre, par des éléments objectifs, vérifiables et propres à la relation contractuelle concernée, que cet écart est justifié par les caractéristiques du produit, les conditions de production, les conditions de marché ou les spécificités de la filière. »

Objet

Cet amendement vise à rendre pleinement opérationnelle l’interdiction des prix de cession abusivement bas pour les produits agricoles et les denrées alimentaires.

Le droit en vigueur prévoit déjà que, pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il est tenu compte des indicateurs de coûts de production mentionnés par le code rural et de la pêche maritime. Toutefois, cette rédaction demeure insuffisante : ces indicateurs restent un élément d’appréciation parmi d’autres, sans hiérarchie claire et sans conséquence directe lorsqu’un prix leur est inférieur.

Les auteurs de cet amendement considèrent que les indicateurs de coûts de production doivent devenir la référence prioritaire pour apprécier le caractère abusivement bas d’un prix, dès lors qu’ils sont publics, transparents, actualisés et établis selon une méthode fiable et indépendante des parties au contrat.

Cette exigence est essentielle. Il ne peut y avoir de juste partage de la valeur si les références utilisées pour apprécier les prix sont construites ou choisies dans le cadre d’un rapport de force défavorable aux producteurs. Les indicateurs doivent permettre d’objectiver les coûts réels supportés dans la production et d’empêcher que la formation du prix repose uniquement sur la puissance économique de l’acheteur.

L’amendement précise également que ces indicateurs doivent prendre en compte l’ensemble du travail mobilisé dans la production, notamment la rémunération du travail salarié et la rémunération du travail non salarié de l’exploitant. Un indicateur qui ne permet pas de rémunérer le travail agricole ne peut pas servir de référence sérieuse pour apprécier le caractère abusivement bas d’un prix.

Afin de donner une portée effective à ces indicateurs, l’amendement introduit une présomption simple de prix de cession abusivement bas lorsque le prix proposé ou pratiqué est inférieur aux indicateurs de référence. Cette présomption n’est pas irréfragable : l’acheteur peut la renverser, mais il doit alors démontrer, par des éléments objectifs, vérifiables et propres à la relation contractuelle concernée, que l’écart est justifié.

Il ne s’agit donc pas d’instaurer un prix administré. Il s’agit de mettre fin à une situation dans laquelle les indicateurs de coûts de production existent mais peuvent être contournés sans conséquence réelle. La liberté contractuelle ne peut servir à imposer aux producteurs des prix décorrélés de leurs coûts et de la rémunération de leur travail.

Cet amendement vise ainsi à renforcer le partage de la valeur au sein des filières agricoles et alimentaires, en donnant aux producteurs un outil effectif contre les prix abusivement bas.