Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°737
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 21
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Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l’accord-cadre mentionnée au 1° du III de » ;
b) Les mots : « peuvent convenir » sont remplacés par le mot : « conviennent » ;
c) Après les mots : « entre lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et » ;
d) Les mots : « notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont remplacés par les mots : « obligatoirement un ou plusieurs indicateurs publics ou rendus publics relatifs aux coûts complets de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts, incluant notamment les coûts des matières premières agricoles, des intrants agricoles, les coûts énergétiques, les charges liées à l’investissement productif ainsi que la rémunération du travail salarié et non salarié mobilisé par la production, » ;
e) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure au prix minimal d’achat des produits agricoles déterminé dans les conditions prévues au présent article. » ;
2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque filière agricole concernée, une conférence publique de filière se réunit au moins une fois par an, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime.
« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs, des coopératives, des entreprises de transformation, de la distribution, de la restauration hors domicile, des organisations syndicales agricoles représentatives ainsi que les représentants de l’État, de FranceAgriMer, des instituts techniques agricoles compétents et de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
« La conférence publique de filière examine la situation économique de la filière, les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires, l’évolution des coûts complets de production, des intrants, de l’énergie, des matières premières agricoles, des charges liées à l’investissement productif et de la rémunération du travail salarié et non salarié mobilisé par la production. Elle établit, au moins tous les quatre mois, une estimation publique des coûts complets de production et de leur évolution prévisible.
« Sur la base de ces éléments, la conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts complets de production ainsi estimés. Les indicateurs retenus sont publics ou rendus publics, transparents, actualisés et établis selon une méthode fiable et indépendante des parties au contrat ou à l’accord-cadre. Ils prennent en compte la diversité des bassins de production, des systèmes de production et des conditions économiques propres à chaque filière.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles dans un délai de deux mois à compter de sa réunion, le médiateur des relations commerciales agricoles transmet aux ministres chargés de l’agriculture et de l’économie un compte rendu de ses travaux. Sur cette base, les ministres arrêtent, par voie réglementaire, un prix minimal d’achat des produits agricoles concernés, qui ne peut être inférieur aux coûts complets de production. »
II. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée, pour un ou plusieurs produits agricoles, lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production, de couvrir les coûts complets de production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par voie réglementaire.
Cette expérimentation vise à évaluer les effets de l’utilisation de cette clause sur l’évolution du prix de vente des produits concernés, sur la couverture des coûts complets de production, sur le revenu des producteurs, sur l’évolution des volumes contractualisés, sur le partage de la valeur entre l’amont et l’aval des filières et sur la concurrence.
Les organisations interprofessionnelles compétentes, les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les organisations syndicales agricoles représentatives peuvent demander la mise en œuvre de l’expérimentation pour une filière ou un produit agricole déterminé.
Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime peut fixer la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concernée. À défaut d’accord interprofessionnel étendu dans un délai de six mois à compter de la demande mentionnée à l’alinéa précédent, cette date peut être fixée par voie réglementaire.
Une clause de revoyure est organisée à compter du 1er janvier 2032 afin d’évaluer les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation. Le terme de l’expérimentation est fixé au plus tard au 1er janvier 2037. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois.
III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire en application du II du présent article.
Est également passible de cette amende le fait de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit comportant une clause dont la borne minimale est inférieure au prix minimal d’achat déterminé dans les conditions prévues au I du présent article, ou dont les bornes, seuils, coefficients ou paramètres ne permettent pas l’actualisation régulière de la formule de prix au regard de l’évolution des coûts complets de production.
Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée et au II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des mesures prises en application du II du présent article. Ce rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la couverture des coûts complets de production, le revenu des producteurs, l’évolution des volumes contractualisés, le partage de la valeur entre l’amont et l’aval des filières, l’actualisation des bornes minimales et maximales ainsi que le risque que la borne maximale se transforme en plafond défavorable aux producteurs.
Objet
Cet amendement propose une réécriture globale de l’article 21 afin de faire du tunnel de prix un véritable outil de couverture des coûts complets de production et de sécurisation de la rémunération des producteurs.
Dans sa rédaction issue de la commission, l’article 21 renforce utilement le lien entre la clause de tunnel de prix et les indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture. Il prévoit notamment que la borne minimale ne puisse pas conduire à un prix inférieur à ces coûts. Cette orientation doit être confortée et rendue pleinement effective.
Les auteurs de cet amendement considèrent que le tunnel de prix ne peut jouer son rôle que si sa borne basse repose sur des références publiques, transparentes, actualisées et indépendantes des parties au contrat ou à l’accord-cadre. Dans certaines filières, les organisations interprofessionnelles ne disposent pas toujours des moyens, de la structuration ou de l’équilibre interne nécessaires pour produire seules des indicateurs suffisamment robustes. Il est donc nécessaire de prévoir l’appui des instituts techniques agricoles compétents, de FranceAgriMer et de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
L’amendement prévoit ainsi la réunion de conférences publiques de filière placées sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles. Ces conférences doivent permettre d’établir régulièrement une estimation publique des coûts complets de production, intégrant notamment les coûts des matières premières agricoles, des intrants, de l’énergie, de l’investissement productif, ainsi que la rémunération du travail salarié et non salarié mobilisé par la production. Elles ont également vocation à tenir compte de la diversité des bassins de production, des systèmes de production et des conditions économiques propres à chaque filière.
Sur cette base, la conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts complets de production ainsi estimés. À défaut d’accord au sein de la conférence, le médiateur des relations commerciales agricoles transmet ses travaux aux ministres chargés de l’agriculture et de l’économie, afin qu’un prix minimal d’achat puisse être arrêté par voie réglementaire.
Il ne s’agit pas d’instaurer une administration générale des prix, mais de fixer un socle de protection dans les relations commerciales agricoles. Aucun tunnel de prix ne doit pouvoir organiser un prix payé au producteur inférieur aux coûts complets nécessaires à la production.
L’amendement vise également à éviter que la borne maximale du tunnel ne devienne, dans les faits, un plafond défavorable aux producteurs. Il prévoit donc que les bornes, seuils, coefficients et paramètres utilisés dans les formules de détermination ou de révision du prix fassent l’objet d’une actualisation régulière afin de tenir compte de l’évolution des conditions économiques et des coûts de production.
Enfin, l’évaluation de l’expérimentation est complétée afin qu’elle porte non seulement sur l’évolution des prix et sur la concurrence, mais aussi sur la couverture des coûts de production, l’évolution des volumes contractualisés, l’actualisation des bornes et le partage de la valeur entre l’amont et l’aval des filières.
Cet amendement vise ainsi à faire du tunnel de prix un outil effectif de protection des producteurs, de transparence dans la formation des prix et de rééquilibrage des relations commerciales agricoles.