Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°738
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 21
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Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l’accord-cadre mentionnée au 1° du III de » ;
b) Après le mot : « lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et entre lesquelles » ;
c) Les mots : « notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont remplacés par les mots : « obligatoirement un ou plusieurs indicateurs publics ou rendus publics relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts, notamment la rémunération du travail salarié et non salarié mobilisé par la production, les coûts des matières premières agricoles, des intrants agricoles et les coûts énergétiques » ;
d) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du même III ou, à défaut d’indicateurs interprofessionnels disponibles et adaptés à la filière concernée, aux indicateurs publics ou rendus publics élaborés ou publiés par les instituts techniques agricoles compétents, FranceAgriMer ou l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les indicateurs retenus sont publics ou rendus publics, transparents, actualisés et établis selon une méthode fiable et indépendante des parties au contrat ou à l’accord-cadre. Les bornes, seuils, coefficients et paramètres utilisés dans les formules de détermination ou de révision du prix font l’objet d’une actualisation régulière afin de tenir compte de l’évolution des conditions économiques, des coûts pertinents de production et de la rémunération du travail agricole. La borne maximale ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à la prise en compte de l’évolution des coûts pertinents de production ni de limiter la juste rémunération des producteurs. » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».
II. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée visant à protéger la rémunération des agriculteurs pour un ou plusieurs produits agricoles, lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production, de couvrir les coûts pertinents de production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes, des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs et des organisations syndicales agricoles représentatives. Cette expérimentation vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés, sur le revenu des producteurs, sur la couverture des coûts de production, sur l’évolution des volumes contractualisés, sur le partage de la valeur entre l’amont et l’aval des filières et sur la concurrence.
Une clause de revoyure est organisée à compter du 1er janvier 2032 afin d’évaluer les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation. Le pouvoir réglementaire fixe la date de la clause de revoyure pour chacune des filières concernées. Le terme de l’expérimentation est fixé au plus tard au 1er janvier 2037. Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632-3 peut fixer la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concernée par l’expérimentation. À défaut d’accord interprofessionnel étendu dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent II, cette date peut être fixée par voie réglementaire. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois.
III. – Est puni de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire en application de l’accord interprofessionnel étendu mentionné au II du présent article ou, le cas échéant, en application du décret pris à défaut d’un tel accord.
Est également puni de cette amende le fait de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit comportant une clause dont la borne minimale est inférieure aux indicateurs mentionnés au I du présent article ou dont les bornes, seuils, coefficients ou paramètres ne permettent pas l’actualisation régulière de la formule de prix au regard de l’évolution des coûts pertinents de production.
Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée et au II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des mesures prises en application du II du présent article. Ce rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur le revenu des producteurs, la couverture des coûts pertinents de production, l’évolution des volumes contractualisés, le partage de la valeur entre l’amont et l’aval des filières, l’actualisation des bornes minimales et maximales ainsi que le risque que la borne maximale se transforme en plafond défavorable aux producteurs.
Objet
Cet amendement propose une réécriture globale de l’article 21 afin de sécuriser l’expérimentation du tunnel de prix et de garantir qu’elle contribue effectivement à la couverture des coûts de production et à l’amélioration de la rémunération des producteurs.
Dans sa rédaction issue de la commission, l’article 21 renforce le rôle des indicateurs de coûts de production dans la clause de tunnel de prix. Toutefois, plusieurs fragilités demeurent : la borne minimale peut encore être construite à partir d’autres indicateurs, l’actualisation des bornes et paramètres n’est pas suffisamment garantie, et la mise en œuvre de l’expérimentation reste fortement dépendante de l’accord interprofessionnel.
Les auteurs de cet amendement considèrent que le tunnel de prix peut être utile s’il protège réellement les producteurs contre des prix décorrélés de leurs coûts. Sa borne minimale doit donc reposer sur des indicateurs publics ou rendus publics, transparents, actualisés et établis selon une méthode fiable et indépendante des parties au contrat ou à l’accord-cadre.
L’amendement prévoit également qu’à défaut d’indicateurs interprofessionnels disponibles et adaptés à la filière concernée, la borne minimale puisse être établie à partir d’indicateurs publics ou rendus publics élaborés ou publiés par les instituts techniques agricoles compétents, FranceAgriMer ou l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Il s’agit d’éviter que l’absence ou la faiblesse d’une interprofession neutralise le dispositif.
L’amendement supprime la faculté trop large de s’écarter des indicateurs de référence par une simple mention annexée au contrat. Il garantit ainsi que la borne minimale ne puisse pas être inférieure aux références de coûts pertinentes.
Il prévoit en outre une actualisation régulière des bornes, seuils, coefficients et paramètres utilisés dans les formules de détermination ou de révision du prix, afin de tenir compte de l’évolution des conditions économiques et des coûts de production. Cette garantie est indispensable pour éviter que le tunnel devienne obsolète ou que la borne maximale se transforme en plafond défavorable aux producteurs.
Enfin, l’amendement évite que l’expérimentation soit bloquée par l’absence d’accord interprofessionnel. Il maintient le rôle des interprofessions, mais prévoit qu’à défaut d’accord dans un délai de six mois, la date de début de l’expérimentation puisse être fixée par voie réglementaire.
Il complète aussi l’évaluation de l’expérimentation afin qu’elle porte non seulement sur l’évolution des prix et la concurrence, mais aussi sur le revenu des producteurs, la couverture des coûts de production, les volumes contractualisés, l’actualisation des bornes et le partage de la valeur entre l’amont et l’aval des filières.