Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°739
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 21
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I. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après les mots : « révision du prix », sont insérés les mots : « en précisant les bornes, seuils, coefficients et paramètres utilisés dans cette formule » ;
...) Les mots : « , intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture » sont remplacés par les mots : « , intégrant obligatoirement un ou plusieurs indicateurs publics ou rendus publics relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts, incluant notamment les coûts des matières premières agricoles, des intrants agricoles, les coûts énergétiques, les charges liées à l’investissement productif ainsi que la rémunération du travail salarié et non salarié mobilisé par la production » ;
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
d) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24 du même code. À défaut d’indicateurs interprofessionnels disponibles et adaptés à la filière concernée, la borne minimale est déterminée à partir d’indicateurs publics ou rendus publics élaborés ou publiés par les instituts techniques agricoles compétents, FranceAgriMer ou l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les indicateurs retenus sont publics ou rendus publics, transparents, actualisés et établis selon une méthode fiable et indépendante des parties au contrat ou à l’accord-cadre. Les bornes, seuils, coefficients et paramètres utilisés dans les formules de détermination ou de révision du prix font l’objet d’une actualisation régulière afin de tenir compte de l’évolution des conditions économiques et des coûts pertinents de production. » ;
III. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Est également passible de cette amende le fait de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit comportant une clause dont la borne minimale est inférieure aux indicateurs mentionnés au I du présent article ou dont les bornes, seuils, coefficients ou paramètres ne permettent pas l’actualisation régulière de la formule de prix au regard de l’évolution des coûts pertinents de production.
Objet
Cet amendement vise à rétablir et renforcer la place des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production dans la clause de tunnel de prix prévue à l’article 21.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 21 supprime la mention selon laquelle la clause intègre notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture. Les auteurs de cet amendement considèrent au contraire que ces indicateurs doivent constituer le cœur du dispositif. Le tunnel de prix ne peut être protecteur que si sa borne minimale repose sur des références objectives, publiques ou rendues publiques, transparentes, actualisées et indépendantes des parties au contrat ou à l’accord-cadre.
L’amendement prévoit donc que la clause intègre obligatoirement un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production et à leur évolution. Ces indicateurs doivent notamment permettre de prendre en compte les coûts des matières premières agricoles, des intrants, de l’énergie, des charges liées à l’investissement productif ainsi que la rémunération du travail salarié et non salarié mobilisé par la production.
Il tient également compte du fait que toutes les filières ne disposent pas d’organisations interprofessionnelles suffisamment structurées pour produire des indicateurs robustes et adaptés. À défaut d’indicateurs interprofessionnels disponibles et adaptés à la filière concernée, la borne minimale peut donc être déterminée à partir d’indicateurs publics ou rendus publics élaborés ou publiés par les instituts techniques agricoles compétents, FranceAgriMer ou l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
L’amendement supprime la possibilité de s’écarter des indicateurs de référence par une simple mention annexée au contrat ou à l’accord-cadre. Une telle faculté risquerait de permettre, dans un rapport de force défavorable aux producteurs, le recours à des indicateurs moins protecteurs et de vider le tunnel de prix de sa portée.
Il prévoit enfin une actualisation régulière des bornes, seuils, coefficients et paramètres utilisés dans les formules de détermination ou de révision du prix, afin que le dispositif reste adapté à l’évolution des coûts de production.
Une sanction administrative est également prévue lorsque la clause est formellement présente mais ne respecte pas ces exigences. Le tunnel de prix ne doit pas être une simple clause contractuelle : il doit garantir que le prix payé au producteur ne soit pas décorrélé des coûts pertinents nécessaires à la production.