Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°740

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 21

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 8

1° Première phrase

Remplacer les mots :

après avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente

par les mots :

après consultation, lorsqu’elles existent, des organisations interprofessionnelles compétentes, ainsi que des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs et des organisations syndicales agricoles représentatives

2° Deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’absence d’organisation interprofessionnelle compétente ou l’absence de réponse des organisations consultées dans un délai de six mois ne fait pas obstacle à l’édiction du décret.

3° Troisième phrase

Supprimer les mots :

sauf en cas d’opposition de l’organisation interprofessionnelle compétente

II. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la couverture des coûts pertinents de production, le revenu des producteurs, l’évolution des volumes contractualisés, le partage de la valeur entre l’amont et l’aval des filières, l’actualisation des bornes minimales et maximales ainsi que le risque que la borne maximale se transforme en plafond défavorable aux producteurs.

Objet

Cet amendement vise à éviter que l’expérimentation du tunnel de prix prévue à l’article 21 soit rendue inapplicable par un pouvoir de blocage excessif des organisations interprofessionnelles.

Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit que les conditions de l’expérimentation sont précisées par décret après avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente. Il prévoit également que le renouvellement de l’expérimentation peut être empêché par l’opposition de cette même organisation.

Les auteurs de cet amendement ne contestent pas le rôle des organisations interprofessionnelles. Elles doivent être associées à la mise en œuvre de l’expérimentation lorsqu’elles existent. Toutefois, elles réunissent des acteurs dont les intérêts économiques peuvent diverger fortement, notamment sur la formation du prix et le partage de la valeur. Leur conférer un pouvoir de blocage peut conduire à neutraliser un dispositif pourtant destiné à protéger les producteurs.

L’amendement remplace donc l’avis conforme par une consultation des organisations interprofessionnelles compétentes, lorsqu’elles existent, ainsi que des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs et des organisations syndicales agricoles représentatives. Il prévoit que l’absence d’interprofession compétente ou l’absence de réponse dans un délai de six mois ne fasse pas obstacle à l’édiction du décret.

Il supprime également la possibilité pour l’organisation interprofessionnelle compétente de s’opposer au renouvellement de l’expérimentation.

Enfin, l’amendement complète le rapport d’évaluation prévu par l’article 21. L’expérimentation ne doit pas être appréciée uniquement au regard de l’évolution des prix et de la concurrence. Elle doit aussi être évaluée au regard de son objectif principal : la couverture des coûts pertinents de production, l’évolution du revenu des producteurs, les volumes contractualisés, l’actualisation des bornes et le partage de la valeur entre l’amont et l’aval des filières.