Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°748
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 19
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Alinéa 15
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, l’acheteur transmet annuellement à l’organisation de producteurs concernée une information écrite, sincère et détaillée relative à la composition de ce mix, selon des modalités fixées par décret. Cette information est établie sous la responsabilité de l’acheteur et peut, en cas de contestation motivée ou de différend contractuel, faire l’objet d’une vérification par un tiers indépendant désigné dans des conditions fixées par décret.
Objet
Cet amendement vise à renforcer la transparence des formules de prix reposant sur un mix de débouchés ou de produits.
Dans plusieurs filières, notamment la filière laitière, la détermination du prix payé aux producteurs repose sur des formules complexes intégrant différents débouchés : produits de grande consommation, produits industriels, export, valorisation de la matière grasse ou de la protéine, ou autres segments de marché. Or ces paramètres sont souvent difficiles à vérifier pour les producteurs et leurs organisations.
Cette opacité entretient une asymétrie d’information défavorable aux producteurs. Elle limite leur capacité à contrôler la cohérence entre la valeur effectivement créée par les débouchés de l’entreprise et le prix qui leur est payé. Elle fragilise ainsi les objectifs de transparence, de construction du prix en marche avant et de rééquilibrage des relations commerciales poursuivis par les lois EGAlim.
Le présent amendement prévoit donc que, lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, l’acheteur transmette chaque année à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs concernée une information écrite, sincère et détaillée sur la composition de ce mix.
En cas de contestation motivée ou de différend contractuel, cette information pourrait faire l’objet d’une vérification par un tiers indépendant. Il s’agit de permettre aux producteurs de disposer d’éléments objectifs pour apprécier la formation du prix et défendre la valeur de leur production.
Cet amendement contribue ainsi à réduire l’asymétrie d’information entre producteurs et acheteurs et à rendre plus effective la prise en compte de la valeur agricole dans les relations contractuelles.