Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°749
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 12
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à mieux cibler les dérogations introduites par la commission des affaires économiques du Sénat à l’obligation d’établir des déclarations distinctes lorsque la cession porte à la fois sur des biens préemptables et non préemptables non contigus.
L’exercice de la préemption partielle des Safer qui permet de freiner le phénomène dit de consommation masquée (disparition de l’usage agricole de terres lors de leur vente associée à du bâti) montre des limites puisque lorsqu’il lui est demandé de préempter l’ensemble des biens (ce qui est le cas dans 82 % des cas), la SAFER est contrainte de renoncer en raison de son incapacité à trouver un repreneur ou à former un projet aux prix demandés.
L’article tel que rédigé à ce moment précis de l’examen vise donc à exiger des notaires instrumentaires des projets de vente à effectuer deux déclarations d’intentions d’aliéner séparées pour les biens préemptables d’une part, et les biens non préemptables de l’autre, lorsque les deux types de biens sont physiquement distants sur le terrain, donc non contigus. Ainsi le bien non préemptable ne risque aucune perte de valeur puisqu’il reste entouré de sa surface non construite, et la SAFER peut préempter directement les biens à usage ou vocation agricole par le mécanisme classique de préemption.
Le présent amendement concerne les dérogations prévues à ce principe. S’il maintient les exclusions prévues pour les terrains supportant un monument historique ou bénéficiant du label « Jardin remarquable », il supprime l’exclusion visant les terrains situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit au titre du code de l’environnement.
Or ces terrains couvrent des superficies importantes du territoire national, souvent localisées dans des secteurs à forte attractivité et soumis à une pression foncière élevée. Ce sont donc précisément dans ces espaces que les enjeux de préservation des terres agricoles et de régulation du marché foncier sont les plus marqués. Dès lors, rien ne justifie qu’ils soient exclus du champ d’application de l’obligation de déclarations distinctes. Leur inclusion permet au contraire de garantir la pleine effectivité du dispositif.