Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°752

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 19

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Alinéas 6 à 9

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre mentionné au II est conclu dans un délai maximal de six mois à compter de la réception, par l’acheteur, de la proposition de contrat ou d’accord-cadre mentionnée au même II.

« Ce délai inclut, le cas échéant, une phase de médiation d’une durée maximale de deux mois ainsi qu’une phase de procédure devant le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles d’une durée maximale de deux mois.

« À défaut d’accord à l’issue de ce délai et lorsque les parties maintiennent leur volonté d’établir ou de poursuivre une relation commerciale, le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles peut être saisi par l’une des parties afin de fixer, à titre temporaire et dans le respect des indicateurs mentionnés au III du présent article, les modalités de détermination du prix applicables jusqu’à la conclusion de l’accord-cadre.

Objet

Cet amendement vise à encadrer dans le temps les négociations entre les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les premiers acheteurs, afin d’éviter que la durée de la négociation ne devienne elle-même un instrument de pression contre les producteurs.

L’allongement des négociations fragilise directement les producteurs. Il maintient l’incertitude sur les prix, retarde la sécurisation des débouchés, pèse sur les décisions d’investissement et affaiblit le rapport de force des organisations de producteurs. L’absence de délai clair profite d’abord à la partie la plus forte, qui peut faire durer la discussion sans en supporter les mêmes conséquences économiques.

C’est pourquoi le présent amendement fixe un délai maximal de six mois pour conclure le contrat ou l’accord-cadre, en incluant dans ce délai la médiation et, le cas échéant, la procédure devant le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles.

Il prévoit également qu’à défaut d’accord, lorsque les parties souhaitent maintenir leur relation commerciale, le Comité puisse fixer à titre temporaire, dans le respect des indicateurs de coûts de production prévus par la loi, les modalités de détermination du prix applicables jusqu’à la conclusion de l’accord-cadre.

Cette intervention ne remet pas en cause la négociation : elle empêche qu’elle se transforme en rapport de force sans issue pour les producteurs. Elle vise à garantir que les organisations de producteurs disposent d’un cadre prévisible, effectif et compatible avec les cycles de production.

Le présent amendement s’inscrit ainsi dans une logique de rééquilibrage réel des relations commerciales agricoles. Il reconnaît que la protection du revenu agricole ne peut reposer sur la seule contractualisation lorsque celle-ci s’exerce dans une situation d’asymétrie structurelle entre producteurs et acheteurs.