Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°768

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6

Consulter le texte de l'article ^

Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 6, qui fragilise la gouvernance locale de l’eau en permettant de contourner ou de réviser des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) afin de les rendre compatibles avec certains projets de stockage d’eau.

Cette remise en cause intervient alors que les SAGE constituent l’un des principaux outils de planification concertée de la ressource en eau. Plus de 180 SAGE couvrent aujourd’hui une grande partie du territoire national et encadrent la gestion de l’eau pour plusieurs dizaines de millions d’habitants. Élaborés par les commissions locales de l’eau (CLE), réunissant élus, usagers et représentants de l’État, ils traduisent localement les objectifs de bon état des masses d’eau fixés par la directive-cadre européenne sur l’eau.

L’article 6 inverse cette logique en faisant prévaloir un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), outil dépourvu de valeur normative équivalente, sur un document opposable élaboré après plusieurs années de concertation. Il ouvre en outre la possibilité pour le préfet de déroger aux règles d’un SAGE par arrêté alors même que le droit existant permet déjà la modification d’un SAGE lorsque des circonstances particulières le justifient.

Par ailleurs, les rapporteurs ont également introduit que les dispositions des SAGE ne peuvent avoir pour effet d’interdire, de restreindre ou de soumettre à des prescriptions supplémentaires la réalisation des projets d’ouvrages de stockage d’eau et des prélèvements associés lorsqu’ils sont soumis à la procédure de déclaration, sauf lorsque cette faculté est expressément prévue par la loi ou le règlement.

Ce bouleversement du code de l’environnement apparaît d’autant plus disproportionné que l’étude d’impact indique qu’il viserait essentiellement à débloquer une dizaine de projets. Modifier l’équilibre national de la gouvernance de l’eau pour un nombre aussi limité de dossiers ne paraît ni nécessaire ni justifié.

Sur le fond, cette orientation est en décalage avec les perspectives climatiques. Le Haut Conseil pour le climat estime que les débits des cours d’eau français pourraient diminuer de 15 % à 40 % d’ici 2050, tandis que les épisodes de sécheresse devraient devenir plus fréquents et plus intenses. Dans ce contexte, la priorité doit être donnée à la réduction des prélèvements, à l’amélioration de l’efficacité des usages et à la restauration des milieux aquatiques. Or les retenues de substitution de grande taille peuvent subir des pertes par évaporation évaluées par les travaux de l’INRAE entre 20 % et 30 % du volume stocké, selon les conditions climatiques et les caractéristiques des ouvrages.

Enfin, en créant une concurrence entre PTGE et SAGE, l’article 6 contredit la logique de complémentarité retenue jusqu’à présent par les instructions ministérielles et risque de décourager l’élaboration de nouveaux SAGE, pourtant indispensables pour organiser une gestion équilibrée de la ressource à l’échelle des bassins versants.

Pour préserver la sécurité juridique des politiques de l’eau, la cohérence de la planification territoriale et le principe de gestion concertée de la ressource, il est proposé de supprimer cet article.