Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°788
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS A
Après l’article 8 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VI de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« VI. – À compter du 1er janvier 2030, dans le périmètre de protection rapprochée défini à l’article L. 1321-2 du code de la santé publique et dans les zones les plus vulnérables des captages associés à des points de prélèvement sensibles au sens de l’article L. 211-11-1 du présent code, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.
« L’interdiction ne s’applique ni aux produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253-7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641-13 du même code. »
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à donner une portée concrète et opérationnelle à l’objectif de réduction de la pollution des captages d’eau potable. Il s’inscrit dans le prolongement direct de l’article 8 bis supprimé par le Rassemblement national à l’Assemblée nationale, qui fixe une trajectoire de réduction de moitié, entre 2026 et 2036, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution.
L’article L. 211-3 du code de l’environnement autorise la définition de prescriptions nationales ou particulières pour assurer la protection de la ressource en eau. Dès lors qu’un nouvel objectif ambitieux de reconquête de la qualité de l’eau est inscrit dans la loi, il est de notre responsabilité de législateur de l’accompagner des outils juridiques indispensables pour l’atteindre.
C’est pourquoi cet amendement propose d’interdire, à compter du 1er janvier 2030, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques de synthèse dans deux zones strictement ciblées et prioritaires :
Les périmètres de protection rapprochée (PPR) des captages ;
Les zones les plus vulnérables des captages associés à des points de prélèvement sensibles.
Cette mesure de salubrité publique et de bon sens environnemental reprend une orientation forte déjà portée par les écologistes (notamment lors des débats sur la proposition de loi de Jean-Claude Raux).
Loin d’être une interdiction aveugle, ce dispositif est équilibré. Sur le plan agronomique, il exclut expressément de son champ les produits de biocontrôle ainsi que les produits autorisés en agriculture biologique, garantissant le maintien d’une activité agricole locale et viable, pleinement compatible avec la préservation des nappes phréatiques.
Sur le plan temporel, l’échéance fixée à 2030 offre une visibilité de près de quatre ans aux exploitants pour adapter sereinement leurs pratiques. Cette transition pourra s’appuyer sur les dispositifs d’accompagnement existants, en particulier les aides ciblées des Agences de l’eau. Face à l’urgence climatique et sanitaire, la protection de nos sources d’eau potable doit cesser d’être une simple déclaration d’intention pour devenir une réalité territoriale.