Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°789
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE 8
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Alinéa 6
1° Remplacer les mots :
, les critères d’exonération
par les mots :
de définition des captages sensibles
2° Après le mot :
dépasser
insérer les mots :
, nécessairement inférieurs à 60 % du seuil de qualité réglementaire de l’eau distribuée appliqué aux eaux brutes
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à inscrire dans la loi les seuils de qualité à ne pas dépasser pour qu’un captage soit exonéré.
La rédaction actuelle de l’article 8 renvoie à un décret la définition des seuils à ne pas dépasser mais cela ne donne aucune garantie sur le seuil qui pourrait être retenu.
Au terme des discussions à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a indiqué qu’il comptait retenir, pour les eaux brutes, un seuil de 80 % du seuil de qualité de l’eau distribuée. Or il nous semble inconcevable que des captages dont le taux de pollution atteindrait 75 % voire 79 % puissent être exemptés de toute action.
C’est pourquoi, cet amendement propose d’inscrire dans la loi que, pour bénéficier de cette exonération, les captages ne devront pas dépasser, pour les eaux brutes, un seuil de pollution au maximum égal à 60 % du seuil applicable à l’eau distribuée.