Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°79

24 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme FÉRET et M. FAGNEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’autorité administrative peut, dans des zones délimitées présentant des dommages significatifs aux exploitations mytilicoles ou, plus largement, aux activités aquacoles, adapter les modalités de gestion des espèces responsables de ces dommages.

II. – Les adaptations mentionnées au I sont mises en œuvre dans le respect des engagements européens de la France et des objectifs de protection de la biodiversité. Elles ne peuvent intervenir qu’en l’absence de solution alternative satisfaisante et à la condition d’être proportionnées aux enjeux économiques et environnementaux.

III. – Elles sont arrêtées après consultation des organisations professionnelles concernées, des collectivités territoriales intéressées et des organismes scientifiques compétents, notamment l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer.

IV. – Un décret précise les conditions d’application du présent article.

V. – Un bilan de l’expérimentation est transmis au Parlement au terme de celle-ci.

Objet

La filière mytilicole française est confrontée à une augmentation significative des pertes liées à la prédation, dans un contexte de fragilisation plus générale des équilibres biologiques et économiques des activités conchylicoles.

Les exploitations subissent des pertes croissantes liées à la prédation, notamment par certaines espèces aviaires (ex : goélands argentés) et marines (ex : araignées), dans un contexte où les outils réglementaires existants apparaissent inadaptés à l’évolution de ces phénomènes. Cette situation fragilise l’équilibre économique des entreprises et limite leur capacité à s’adapter.

Dans le même temps, la nécessaire préservation de la biodiversité, en particulier celle des espèces protégées, impose de rechercher des solutions équilibrées, fondées sur la connaissance scientifique et une approche territorialisée.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de permettre, à titre encadré et expérimental, des adaptations locales des dispositifs de gestion des espèces concernées, afin de mieux concilier les impératifs de protection de la biodiversité et la pérennité des activités de production.

Le présent amendement prévoit ainsi la possibilité, pour l’autorité administrative, de mettre en œuvre des mesures adaptées dans des zones identifiées, sous réserve du respect des engagements européens de la France et du principe de proportionnalité.

Il renvoie à un décret le soin de préciser les conditions d’application du dispositif, afin d’en garantir la sécurité juridique et l’opérationnalité.

L’expérimentation proposée, limitée dans le temps et assortie d’un bilan, permettra d’évaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre et d’éclairer, le cas échéant, leur éventuelle pérennisation.

Cet amendement a été travaillé avec le Comité Régional de la Conchyliculture Normandie – Hauts de France.