Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°798

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14

Avant l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 411-2-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-... ainsi rédigé :

« Art. L. 411-.... – Tout animal sauvage causant des dégâts sur les cultures et les élevages agricoles peut faire l’objet d’opérations de régulation, fusse-t-il une espèce protégée. »

 

Objet

La préservation des productions agricoles et des élevages de plein air constitue une condition indispensable à la poursuite de l’intérêt général majeur que représente l’agriculture pour la Nation.

Dans ce contexte, les agriculteurs et les éleveurs doivent disposer de moyens d’action efficaces pour prévenir les dommages causés à leurs exploitations par certaines espèces protégées, qu’il s’agisse notamment du loup, de l’ours, du lynx, du vautour, du cormoran, du choucas, du castor ou encore de la grue cendrée.

Le présent amendement vise à garantir que, lorsqu’il est nécessaire de prévenir ou de faire cesser un dommage, les exploitants puissent bénéficier des dérogations prévues au régime de protection des espèces, sans être exposés à une insécurité juridique ou à des poursuites lorsqu’ils agissent dans le respect des conditions fixées par la loi.