Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°80 rect.

24 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. PARIGI, LONGEOT, CAMBIER et FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-29-... ainsi rédigé :

« Art. L. 111-29-.... – Sont réputés constituer des surfaces ne présentant pas d’enjeu agricole majeur les terrains n’ayant pas fait l’objet d’une exploitation agricole effective depuis plus de dix ans.

« Ces terrains sont pris en compte de plein droit dans les documents mentionnés à l’article 111-29 du présent code.

« Les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire au sol implantées sur ces terrains sont réputées compatibles avec l’activité agricole au sens de l’article L. 111-30 du code de l’urbanisme, sous réserve qu’elles présentent des garanties de réversibilité et ne compromettent pas une remise en culture effective. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Le cadre juridique issu de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a conduit à privilégier les projets agrivoltaïques, qui impliquent le maintien d’une activité agricole pérenne.

Dans la pratique, cette exigence oriente les projets vers des terres à fort potentiel agronomique, seules à même de garantir la viabilité d’une exploitation agricole durable, créant un effet paradoxal au regard de l’objectif de préservation du foncier agricole productif.

À l’inverse, les terrains durablement non exploités, pourtant dépourvus de valeur agronomique significative, sont insuffisamment mobilisés.

Le présent amendement vise à corriger cet effet de bord en orientant prioritairement les projets vers les terrains durablement non exploités, en raison de leur faible valeur agronomique, tout en garantissant leur réversibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.