Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°80 rect.
24 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. PARIGI, LONGEOT, CAMBIER et FOLLIOT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-29-... ainsi rédigé :
« Art. L. 111-29-.... – Sont réputés constituer des surfaces ne présentant pas d’enjeu agricole majeur les terrains n’ayant pas fait l’objet d’une exploitation agricole effective depuis plus de dix ans.
« Ces terrains sont pris en compte de plein droit dans les documents mentionnés à l’article 111-29 du présent code.
« Les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire au sol implantées sur ces terrains sont réputées compatibles avec l’activité agricole au sens de l’article L. 111-30 du code de l’urbanisme, sous réserve qu’elles présentent des garanties de réversibilité et ne compromettent pas une remise en culture effective. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Objet
Le cadre juridique issu de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a conduit à privilégier les projets agrivoltaïques, qui impliquent le maintien d’une activité agricole pérenne.
Dans la pratique, cette exigence oriente les projets vers des terres à fort potentiel agronomique, seules à même de garantir la viabilité d’une exploitation agricole durable, créant un effet paradoxal au regard de l’objectif de préservation du foncier agricole productif.
À l’inverse, les terrains durablement non exploités, pourtant dépourvus de valeur agronomique significative, sont insuffisamment mobilisés.
Le présent amendement vise à corriger cet effet de bord en orientant prioritairement les projets vers les terrains durablement non exploités, en raison de leur faible valeur agronomique, tout en garantissant leur réversibilité.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.