Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°804
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme SCHILLINGER
ARTICLE 4
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime veillent à ce que la part des références alimentaires issues de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et la part des références alimentaires issues du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, proposées à la vente, atteignent progressivement les objectifs suivants :
1° À compter du 1er janvier 2028 : 15 % de références issues de l’agriculture biologique et 5 % de références issues du commerce équitable ;
2° À compter du 1er janvier 2030 : 20 % de références issues de l’agriculture biologique et 10 % de références issues du commerce équitable.
Ces proportions sont appréciées au niveau d’un même réseau d’enseigne, selon des modalités définies par décret, permettant une répartition adaptée entre les points de vente, en fonction notamment de leur format et de leur implantation territoriale, tout en garantissant une présence effective de ces produits dans l’offre proposée au sein de chaque point de vente.
Objet
Cet amendement complète les dispositions du présent projet de loi relatives à la transparence sur la part de produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable dans l’offre des enseignes de distribution.
Il introduit, en complément de cette obligation d’information, une trajectoire chiffrée à horizon 2030 visant à structurer progressivement l’offre alimentaire, en fixant des objectifs minimaux de référencement de ces produits. Cette trajectoire donne une portée opérationnelle aux obligations de transparence, en veillant à ce que l’information produite se traduise concrètement dans la composition de l’offre proposée aux consommateurs.
Ce dispositif contribue ainsi à renforcer la présence de produits issus de filières durables dans les points de vente et à améliorer leur accessibilité. Il vise également à encourager l’engagement des entreprises de l’agroalimentaire dans des approvisionnements relevant du commerce équitable et à sécuriser des débouchés rémunérateurs pour les agriculteurs. Le commerce équitable constitue en effet un outil de sécurisation économique reposant sur des contrats de long terme, des prix construits à partir des coûts de production et des mécanismes de primes de développement, et concerne des filières stratégiques en matière de souveraineté alimentaire : lait, céréales, fruits et légumes, légumineuses ou viande. Près de 12 000 agriculteurs français bénéficient ainsi de tels partenariats commerciaux. Les produits importés relevant du commerce équitable (café, cacao, thé, épices, etc.) correspondent quant à eux à des productions tropicales sans équivalent sur le territoire national et ne créent donc aucune concurrence défavorable aux filières domestiques. Enfin, en instaurant des objectifs communs applicables à l’ensemble des distributeurs concernés, le présent amendement garantit des conditions de concurrence équitables et contribue à structurer un marché plus lisible, dans lequel la dynamique concurrentielle ne repose pas exclusivement sur les prix, mais également sur la valorisation de filières durables et rémunératrices pour les producteurs.