Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°805
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme SCHILLINGER
ARTICLE 5
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Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 214-3-2. – En cas d’annulation d’une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation mentionné au 6° du II de l’article L. 211-3, l’autorité administrative peut, par une décision spécialement motivée, autoriser, à titre provisoire, la poursuite de tout ou partie des prélèvements. Cette autorisation est délivrée pour la durée strictement nécessaire à la délivrance d’une nouvelle autorisation, dans la limite de cinq ans, et peut être assortie de prescriptions particulières.
« La décision de l’autorité administrative est prise au regard des motifs de la décision juridictionnelle. Elle tient compte de la nature et de la portée de l’illégalité constatée, selon que celle-ci résulte d’un vice de forme ou de procédure ou de la méconnaissance d’une règle de fond, des considérations d’ordre économique et social, notamment de la nécessité de prévenir des pertes irréversibles pour les productions végétales de cycle long, de tout autre motif d’intérêt général ainsi que des incidences de la poursuite des prélèvements sur les objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnés à l’article L. 211-1, sur les intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 et sur les autres intérêts publics et privés.
« Lorsque l’annulation est fondée sur la méconnaissance d’une règle de fond relative aux objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnés à l’article L. 211-1 ou à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4, la poursuite des prélèvements ne peut être autorisée qu’à la condition que ses caractéristiques, notamment les volumes et les périodes de prélèvement, ainsi que les prescriptions dont elle est assortie, soient adaptées afin de tirer les conséquences des motifs de la décision juridictionnelle et de prévenir toute atteinte grave ou irréversible à ces intérêts. »
Objet
Le présent amendement ne remet pas en cause la possibilité d’assurer temporairement la continuité des prélèvements agricoles lorsqu’une autorisation a été annulée. Il vise toutefois à mieux encadrer cette faculté en fonction des motifs ayant conduit le juge à prononcer l’annulation.
Une distinction doit en effet être opérée entre, d’une part, les annulations résultant d’un vice de forme ou de procédure susceptible d’être régularisé et, d’autre part, celles reposant sur un motif de fond tenant notamment aux effets des prélèvements sur la ressource en eau ou sur les milieux aquatiques.
Dans ce second cas, la poursuite des prélèvements ne saurait conduire l’autorité administrative à maintenir pendant plusieurs années une situation dont le juge a constaté l’illégalité environnementale. Elle ne pourrait donc être autorisée que si des prescriptions adaptées permettent de remédier immédiatement aux motifs de l’annulation et de prévenir toute atteinte grave ou irréversible aux intérêts protégés.
L’amendement permet ainsi de concilier la continuité des activités agricoles avec le respect de l’autorité des décisions de justice et la protection équilibrée de la ressource en eau.