Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°813
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme CANAYER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Lorsque la procédure relative au document d’urbanisme ou le projet a pour objet un programme comportant majoritairement du logement social ;
« 2° Lorsque le projet, l’action ou l’opération, en raison de sa nature ou de son importance, ne peuvent être déclarés d’utilité publique que par décret en Conseil d’État. L’exclusion s’étend aux études et procédures requises en vue de la réalisation du projet, action ou opération.
« La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers émet dans ce cas un avis rendu dans les conditions définies à l’article L. 112-1-1 du présent code et au code de l’urbanisme. »
Objet
Le code rural et de la pêche maritime prévoit que la CDPENAF rend un avis motivé sur les projets situés en métropole sur l’étude préalable agricole ainsi que sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme éventuellement nécessaires. En particulier, la mise en compatibilité des documents d’urbanisme est explicitement exclue du champ d’un avis conforme de la CDPENAF via l’article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
S’agissant des territoires ultramarins, l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime semble plus restrictif en ce qu’il prévoit que la CDPENAF est consultée pour avis conforme pour tout projet d'élaboration ou de révision d’un document d'urbanisme ainsi que pour tout projet d’opération d’aménagement et d’urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, agricoles ou forestières dans les DROM. En particulier, l’exception prévue au L.112-1-1 n’est pas reprise explicitement, pouvant conduire à considérer que l’exception de portée générale n’est pas applicable en outre-mer.
Une telle lecture conduirait donc, spécifiquement en outre-mer, à soumettre tout projet d’envergure nationale nécessitant la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, à un avis conforme de la CDPENAF, de niveau départemental. Cela retirerait toute portée à la déclaration d’utilité publique prise par décret conseil d’Etat et mettrait à risque les projets concernés.
Il est donc proposé de clarifier cette rédaction : c’est le sens de l’amendement proposé.