Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°827

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5

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Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 5 qui assouplit le cadre applicable aux projets de stockage et aux prélèvements d’eau, notamment au profit de l’irrigation, dans des territoires déjà en tension dans un contexte de raréfaction de l’eau.

Il convient de maintenir un cadre garantissant une gestion sobre, durable et équilibrée.

Le cadre proposé par l’article 5 affaiblit la démocratie locale de l’eau, les exigences de protection de la ressource et l’effectivité du droit de l’environnement. Des affaiblissements supplémentaires ont par ailleurs été ajoutés en commission, mettant à mal la gouvernance de l’eau.

En premier lieu, il étend des procédures dérogatoires en matière de participation du public aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et de prélèvements, en les intégrant dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Les rapporteurs ont par ailleurs procédé à l’élargissement de la dérogation des réunions publiques à l’ensemble des projets d’ouvrage de stockage d’eau soumis à la procédure d’autorisation environnementale. Surtout, le dispositif passe outre les outils de démocratie locale de l’eau (CLE – SAGE) pour favoriser les projets de stockage d’eau et l’irrigation au détriment d’un véritable vision globale et cohérente sur les usages de l’eau, qui est le socle de notre système de gestion par bassin, souvent cité en exemple.

Cet article consolide le rôle des Organismes uniques de gestion collective (OUGC), chargés d’organiser la répartition des volumes d’eau accordés aux irrigants sur un territoire, en leur confiant l’élaboration d’une stratégie d’irrigation pour adapter l’agriculture locale au changement climatique et en prévoyant une procédure de substitution par le préfet en cas de défaillance.

Les rapporteurs ont par ailleurs prévu que les volumes prélevables arrêtés par le préfet et les PTGE prennent en compte, pour les usages agricoles, les besoins actuels et prévisionnels en irrigation. La planification de la gestion quantitative de l’eau est désormais soumise exclusivement aux usages agricoles.

De manière grave, cet article prévoit que le préfet puisse autoriser pendant deux ans des prélèvements à titre provisoire, en cas d’autorisation de prélèvement annulée par la justice. Il est inacceptable que la loi offre la possibilité de contourner une décision du tribunal administratif pour poursuivre les prélèvements sans garde-fous permettant de préserver les fonctionnalités écologiques des masses d’eau. Comme si cela ne suffisait pas, la commission des affaires économiques a même porté la durée à cinq ans. Il s’agit d’un contournement majeur du droit de l’environnement et de la séparation des pouvoirs, qui expose de surcroît les préfets à des pressions très fortes.

Pour toutes ces raisons, la suppression de cet article est un impératif.