Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°833

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme GUHL, MM. SALMON, JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4

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Alinéa 56

Supprimer les mots :

sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce

Objet

Cet amendement vise à étendre l’obligation de transparence sur l’origine des produits alimentaires dans les achats de la grande distribution à tous les produits, plutôt qu’aux seuls produits commercialisés sous marque distributeur.

L’alinéa 56 du présent article impose en effet aux commerces alimentaires appartenant à un grand groupe de distribution de communiquer la part, dans leurs achats de produits sous marque distributeur, de produits dont l’ingrédient principal est originaire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi celle-ci, la part de produits dont l’ingrédient principal a été produite en France.

L’enjeu de cette mesure est, d’une part, de faire la transparence sur les pratiques des distributeurs en matière d’approvisionnement français et européen, afin d’éclairer les choix des consommateurs. D’autre part, d’inciter les enseignes de grande distribution à acheter et commercialiser une part plus importante de produits d’origine française et européenne.

Les distributeurs sont toutefois en capacité de communiquer la part de produits alimentaires d’origine française et européenne dans tous leurs achats et pas uniquement pour les produits commercialisés sous marque distributeur. C’est pourquoi le présent amendement vise à étendre cette obligation de transparence à tous les produits alimentaires commercialisés par les enseignes de grande distribution.