Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°841

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 20

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Aux délais de préavis et indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat, notamment dans l’hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production. En cas de conversion à l’agriculture biologique au sens de l’article 17 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, la modification du mode de production ne peut entraîner à elle seule d’indemnités de résiliation du contrat. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour un agriculteur de quitter sa structure collective en cas de changement de mode de production.

La protection de l’environnement constitue un objectif d’intérêt général susceptible de justifier une dérogation au principe de la libre négociation des clauses contractuelles. En effet, l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne assigne à l’Union notamment pour objectif « un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement ». Il est constant que la protection de l’environnement constitue un des objectifs essentiels de l’Union. Cette exigence d’intégration de la protection de l’environnement dans les politiques de l’Union est également consacrée par l’article 37 de la charte des droits fondamentaux. La production biologique est considérée expressément par le droit européen comme une méthode de production respectant l’environnement. En ce sens, l’article 103 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 prévoit, à propos des programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes, des « mesures en faveur de l’environnement et les méthodes de production respectant l’environnement, notamment l’agriculture biologique ».

Le présent amendement est donc compatible avec le droit de l’Union européenne dans la mesure où il vise à limiter la libre négociation des parties en vue de réaliser l’objectif d’intérêt général que constitue la protection de l’environnement.