Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°852 rect.
26 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. CHAIZE
ARTICLE 19 TER (SUPPRIMÉ)
Consulter le texte de l'article ^
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, est puni dans les conditions prévues au II du présent article le fait d’affirmer dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit, que celui-ci assure une juste rémunération des agriculteurs, ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, sans que le vendeur ou l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments relatifs au prix d’achat payé aux agriculteurs des filières agricoles de la viande bovine, avicole et relative aux produits laitiers, pour la matière première agricole utilisée pour la fabrication du produit, en considération du cahier des charges de production appliqué.
Les produits utilisant un label ou système de garantie de commerce équitable reconnu par l’État sont exclus du champ de cette obligation.
Un décret fixe les modalités d’application du présent I.
II. – La méconnaissance du I ou des mesures réglementaires prises pour son application est sanctionnée d’une amende administrative de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale.
III. – Au moins six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs dans les communications commerciales portant sur les produits agricoles et alimentaires. Celle-ci est un véritable levier de renforcement du rapport de force en faveur de l’amont agricole.
Les consommateurs français sont en grande majorité et de plus en plus favorables à une meilleure répartition de la valeur en faveur des agriculteurs. Il est communément admis que la consommation nationale est un facteur prépondérant de la sauvegarde de notre souveraineté alimentaire.
De ce fait, de plus en plus d’acteurs économiques mettent en avant, dans leur publicité ou sur l’emballage de leurs produits, des allégations selon lesquelles ceux-ci contribueraient à assurer une « juste rémunération » ou un « soutien » des agriculteurs. Si ces démarches peuvent répondre légitimement à cette attente grandissante des consommateurs, elles reposent aujourd’hui sur des informations rarement accessibles, vérifiables ou comparables.
Cette situation est de nature à induire le consommateur en erreur, en lui laissant croire que l’achat du produit garantit effectivement une rémunération équitable des producteurs, sans que cette affirmation ne soit étayée par des éléments objectifs. Elle crée en outre un risque de concurrence déloyale entre opérateurs, certains pouvant valoriser de telles allégations sans en apporter la preuve. Enfin, elle atténue la valeur perçue par le consommateur de ces allégations, sensées permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leur production.
Le présent amendement encadre donc l’usage de ces allégations en conditionnant leur emploi à la mise à disposition, de manière aisément accessible au public, d’informations permettant d’en apprécier la réalité. Il prévoit notamment la communication d’éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ou aux modalités de détermination de leur rémunération.
Afin d’en mesurer les effets et d’en adapter les modalités, le dispositif est mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de cinq ans, sur des filières particulièrement structurantes pour l’agriculture française : les filières bovine, avicole et laitière.
Enfin, le respect de ces obligations pourra être contrôlé par l’autorité administrative compétente et donnera lieu, le cas échéant, à des sanctions administratives, afin d’assurer l’effectivité du dispositif.
En renforçant la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs, le présent amendement contribue à une meilleure information des consommateurs et à une valorisation plus crédible des démarches visant à améliorer le revenu agricole.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 19 vers l'article 19 ter.