Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°853
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. LE RUDULIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER (SUPPRIMÉ)
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 253-1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« L’État ne peut interdire par la loi ou le règlement des produits phytopharmaceutiques contenant une substance active ou une famille de substances actives déterminées qui sont approuvées en application de la réglementation européenne qu’à condition que des solutions alternatives soient effectivement mises sur le marché ou qu’il indemnise justement, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives en raison de cette interdiction. »
Objet
La France a contracté une fâcheuse habitude : celle de la surtransposition.
Lorsque Bruxelles autorise un produit, Paris se croit souvent le devoir de l’interdire quand même, au nom d’un principe de précaution qui n’est jamais qu’un principe de concurrence déloyale vis-à-vis de nos voisins européens. Un viticulteur bordelais, un céréalier beauceron ou un arboriculteur normand se retrouvent ainsi à travailler avec des outils moins efficaces que leurs homologues espagnols, allemands ou italiens, tout en se battant sur les mêmes marchés.
Le présent amendement apporte donc une réponse à cette concurrence déloyale intra-européenne que subissent nos agriculteurs français face aux autres agriculteurs de l’Union européenne.
Il propose une réécriture de l’article L. 253-1 A du code rural et de la pêche maritime afin de rendre sa philosophie, non plus déclarative, pour ne pas dire bavarde, mais contraignante.
Ainsi, pour que l’État français puisse interdire un produit pharmaceutique pourtant autorisé par la règlementation européenne, il faudra qu’une solution alternative telle que définie par le même article soit effectivement mise sur le marché ou, qu’à défaut, l’État indemnise les pertes due à cette interdiction, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.
Cette proposition ne signifie pas renoncer à l’ambition environnementale, c’est exiger que cette ambition soit assumée financièrement par la collectivité, et non supportée unilatéralement par ceux qui nourrissent la France.