Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°854
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. LE RUDULIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS
Après l’article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « à l’exploitation agricole » sont supprimés ;
b) Après le 2° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° ter Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, en particulier quand leur usage est incompatible avec le voisinage des zones habitées ou pour garantir le bien-être animal, ainsi que la construction, à l’intérieur du périmètre d’une exploitation agricole, de bâtiments nouveaux destinés à loger le chef de l’exploitation et sa famille ou à loger les salariés de l’exploitation ; » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 2° ter » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 2 ter » ;
3° Après l’article L. 111-5, sont insérés deux articles L. 111-5-... et L. 111-5-... ainsi rédigés :
« Art. L. 111-5-.... – I.– Pour autoriser la construction d’un bâtiment nouveau destiné à loger le chef d’une exploitation agricole et sa famille en application du 2° ter de l’article L. 111-4, l’exploitation doit être en activité depuis au moins trois ans et ne pas être en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
« L’absence de tout bâtiment à usage d’habitation dans le périmètre de l’exploitation agricole doit être avérée sauf si la réfection d’un tel bâtiment nécessite des opérations de restauration déraisonnables. Le pétitionnaire ne doit pas s’être rendu responsable de cette absence par vente, par cession, par donation ou par location d’un bâtiment à usage d’habitation antérieurement rattaché à l’activité de l’exploitation.
« Un changement de destination d’un des bâtiments de l’exploitation agricole doit avoir été préalablement envisagé par le pétitionnaire, dans le but que le chef de l’exploitation et sa famille en aient un usage d’habitation.
« La surface maximale du bâtiment est fixée par décret en Conseil d’État qui prévoit également une majoration de cette surface en fonction du nombre de personne à la charge du chef de l’exploitation.
« II. – Pour autoriser la construction d’un bâtiment nouveau destiné à loger les salariés d’une exploitation agricole en application du 2° ter de l’article L. 111-4, le bâtiment doit être démontable et le terrain sur lequel il sera construit doit pouvoir être remis dans son état d’origine le cas échéant ;
« Art. L. 111-5-.... – I.– Le bâtiment nouveau destiné à loger le chef d’une exploitation agricole et sa famille construit en application du 2° ter de l’article L. 111-4 et le reste du foncier occupé par l’exploitation agricole, appartenant à un même propriétaire, ne peuvent être aliénés séparément ou faire l’objet de deux baux distincts, sauf dans le cadre d’une procédure d’expropriation ou à l’issue d’un délai de trois ans après la liquidation de l’exploitation si, dans ce délai, une nouvelle exploitation n’a pas été constituée dans le périmètre de cet ensemble foncier.
« II.– Le bâtiment nouveau destiné à loger les salariés d’une exploitation agricole construit en application du 2° ter de l’article L. 111-4 doit être démonté et le terrain sur lequel il est construit doit être remis dans son état d’origine avant toute aliénation dudit terrain qui aurait pour effet de lui faire perdre sa vocation agricole. »
4° Après l’article L. 151-12, il est inséré un article L. 151-... ainsi rédigé :
« Art. L. 151-.... – Le règlement peut préciser la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité des futurs bâtiments à usage d’habitation construits en vertu du 2° ter de l’article L. 111-4, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
« Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pèche maritime. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre... : Faciliter l’installation du chef d’exploitation agricole, de sa famille et de ses salariés sur ses terres agricoles
Objet
Qu’un agriculteur ne puisse vivre ou construire sa maison sur ses propres terres est l’une de ces aberrations bureaucratiques dont la France a le secret et dont elle devrait rougir. Imaginez un médecin à qui l’on interdirait de résider dans la commune où se trouve son cabinet, ou un militaire contraint de dormir à deux heures de sa garnison. L’absurdité sauterait aux yeux. Pourtant, c’est exactement la situation dans laquelle se trouvent chaque jour des milliers d’agriculteurs, prisonniers d’un code de l’urbanisme et d’une jurisprudence trop restrictifs, conçus pour protéger les espaces naturels, intention louable, mais qui, dans une application aveugle, finissent par étouffer ceux-là mêmes qui entretiennent et valorisent ces espaces depuis des générations.
Cet amendement reprend donc la philosophie portée par la proposition de loi que le Sénateur Stéphane LE RUDULIER avait déposé le 30 mai 2023 pour offrir un cadre légal autonome de construction d’habitation en zone agricole pour les chefs d’exploitation, tout en y incorporant cette fois-ci la question du logement des salariés agricoles, tout particulièrement celui des saisonniers.
L’amendement propose donc trois dispositifs pour faciliter l’installation du chef d’exploitation agricole, de sa famille et de ses salariés sur ses propres terres agricoles, de sorte à lever les contraintes jurisprudentielles qui perdurent en la matière :
1° Le premier dispositif pose le socle de la proposition de loi en ajoutant à la liste prévue par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, deux nouvelles exceptions au principe de constructibilité limitée aux seules zones urbanisées. Ces exceptions visent à autoriser la construction de bâtiments démontables destinés à loger les salariés, notamment les saisonniers, de l’exploitation agricole et de bâtiments à usage d’habitation destinés à loger les chefs d’exploitation et leur famille. Afin d’assurer l’effectivité de cet équilibre, l’avis conforme de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) sera requis également pour la construction de tels bâtiments, au même titre que pour les autres dérogations prévues par l’article L. 111-4.
2° Le deuxième dispositif introduit deux nouveaux articles dans le code de l’urbanisme qui accompagnent ces nouvelles constructions agricoles de plusieurs garanties. Pour la construction d’un logement destiné au chef de l’exploitation agricole, l’exploitation doit être pérenne, avec une activité d’au moins trois ans, et ne pas être en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Aucun bâtiment à usage d’habitation ne doit exister sur l’exploitation, ni avoir été vendu, cédé, donné ou loué par le demandeur. Le demandeur doit également avoir envisagé de réaffecter ou d’agrandir un bâtiment existant. La surface maximale du nouveau bâtiment sera fixée par décret, avec un possible ajustement selon le nombre de membre du foyer. Le dispositif institue un principe d’indivisibilité entre le bâtiment et l’exploitation, empêchant qu’ils soient aliénés séparément, sauf en cas de disparition de l’exploitation ou d’expropriation. L’aliénation ne serait possible que si l’exploitation a été liquidée depuis au moins trois ans et qu’aucune nouvelle exploitation a été créée durant cette période. Ce délai garantit que le bâtiment ne soit pas prématurément détaché de sa vocation agricole. Pour la construction d’un logement destiné aux salariés, les bâtiments devront être démontables de sorte à ce que le terrain puisse être remis en état. En cas d’aliénation du terrain où se trouve de tels bâtiments démontables destinés aux salariés de l’exploitation, ceux-ci devront être, au préalable, démontés obligatoirement et le terrain devra avoir été remis en état si l’aliénation a pour effet de faire perdre sa vocation agricole au terrain.
3° Le troisième dispositif accorde une marge au pouvoir réglementaire local outre ce qui dépend déjà du droit commun. Le règlement du plan local d’urbanisme pourra encadrer la zone d’implantation, ainsi que les conditions de hauteur, d’emprise et de densité des bâtiments à usage d’habitation destinés aux salariés ou au chef de l’exploitation, afin d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone concernée. Dans un souci de cohérence avec le régime des autorisations d’extension déjà existant, les dispositions du règlement adoptées par le Conseil municipal seront également soumises à l’avis de la CDPENAF.