Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°858

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

deux

Objet

L’alinéa 11, dans sa rédaction issue de l’examen en Commission au Sénat, fixe une durée maximale de cinq ans pour l'autorisation provisoire de prélèvement (AUP) qui peut être délivrée par le préfet en cas d'annulation d'une autorisation unique de prélèvement par le juge, devenue définitive.

La préparation d'un dossier complet d'autorisation et son instruction prend en effet plusieurs années. Néanmoins, dans le cas de l’annulation d’une AUP, il est possible de s’appuyer sur le dossier initial et de corriger les éléments jugés irréguliers. Cette durée de cinq ans paraît manifestement excessive.

Par ailleurs, la Commission européenne dans une situation similaire, a estimé qu’une autorisation provisoire ne pouvait avoir une durée trop longue, compte-tenu de l’absence d'évaluation environnementale préalable, ceci n'étant pas conforme à la directive relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. C’est la raison pour laquelle une durée d’un an a été fixée à l’article L.171-7 du code de l’environnement pour les mesures de police conservatoires encadrant l’activité dans l’attente du dépôt d’un nouveau dossier de demande.

La durée de 2 ans fixée initialement pour l’autorisation provisoire prévue par cet alinéa permet donc de couvrir le délai nécessaire pour la constitution du dossier (estimé à un an dans le cadre des mesures de police précitées), d’autant qu’il est possible de s’appuyer sur le dossier initial, et celui nécessaire pour l’instruction (estimé entre 6 et 12 mois selon la qualité du dossier et les consultations requises).

C’est pourquoi le gouvernement propose de revenir à la durée de deux ans qui figurait dans la version initiale du projet de loi.