Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°864
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 6 BIS A
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Supprimer cet article.
Objet
La raréfaction de l’eau, dans un contexte de changement climatique et de pression croissante sur la ressource, impose une gestion durable de la ressource en eau, et par conséquent des volumes prélevables, afin de concilier l’ensemble des usages. Outils essentiels de cette conciliation, les SAGE voient leur caractère programmatique profondément dénaturé par cet article. Conditionner certaines dispositions des SAGE à la réalisation de projets de stockage d’eau, par nature soumis à des aléas techniques et financiers et à d’éventuels contentieux, limite leur portée sur le volet de la gestion quantitative. Par ailleurs cet article serait complexe à mettre en œuvre et contredit la mesure 10 du « Plan Eau » qui vise au contraire à renforcer les SAGE. Il contribuerait également à retarder l’atteinte des objectifs de retour à l'équilibre quantitatif imposés par la directive-cadre sur l'eau (DCE).
Par ailleurs, les dispositifs existants permettent déjà une transition dans la baisse des volumes prélevés. La récente réforme relative à la gestion structurelle de la ressource en eau, portée par les décrets de 2021 et 2022, a sécurisé les programmes de baisse progressive des prélèvements :
· le décret de 2021 introduit la possibilité d’autoriser temporairement des prélèvements supérieurs aux volumes autorisés, sous réserve que l’autorisation unique de prélèvement (AUP) pour l’irrigation s’inscrive sur plusieurs années dans un programme de retour à l’équilibre quantitatif ;
· le décret de 2022 a renforcé la possibilité de baisse progressive des prélèvements avec la possibilité d’intégrer ce programme dès le dépôt de la demande d’AUP.
L’article L. 212-5-2 du code de l’environnement précise par ailleurs que le SAGE peut prévoir les délais de mise en compatibilité des décisions dans le domaine de l’eau.
De manière plus générale, cet article vise uniquement les ouvrages de stockage comme solution de retour à l’équilibre. Il masque la réalité de la baisse de disponibilité de la ressource en eau et retarde la mise en place d’actions d’économies d’eau et des changements de pratiques nécessaires. En ce sens, il fragilise les exploitations qui deviendront trop dépendantes de ces dispositifs, notamment en cas de remplissage partiel dans un contexte climatique où les recharges hivernales deviennent incertaines. D’autres solutions peuvent en effet s’avérer plus pertinentes ou complémentaires : adapter les cultures et les pratiques, améliorer l’efficience des usages, agir sur les sols, etc.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.