Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°866

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 7 QUATER

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Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose la suppression de l’article 7 quater introduit par la commission qui vise à revenir sur la définition légale des zones humides en réintroduisant le cumul des deux critères sols et végétation au lieu de leur prise en compte alternative actuelle.

Ce sujet a été débattu à l’occasion de plusieurs projets ou propositions de loi et cet amendement qui souhaite instaurer un cumul des critères a été rejeté à plusieurs reprises. Un groupe de travail national issu du comité national de l'eau a été réuni plusieurs fois au cours de l'année 2025 pour expliquer : 1) les raisons de la définition légale actuelle qui repose sur des critères scientifiques objectifs, et 2) les différentes utilisations des données sur les zones humides : critères, fonctions, règlementations applicables.

Si des problèmes liés aux zones humides ont été légitimement soulevés, modifier la définition légale d'écosystèmes naturels n'est pas la solution. Imposer que les deux critères soient réunis pour caractériser une zone humide soustrairait la majeure partie de celles-ci à la protection de la loi sur l'eau alors même qu'elles subissent déjà des pressions et destructions majeures (la moitié a disparu rien qu’entre 1960 et 1990). En effet, dès lors qu'elles sont même légèrement exploitées, notamment par l'agriculture, la végétation caractéristique disparait du fait de cette exploitation alors que le sol correspond bien toujours à un sol de zone humide, même s’il est drainé.

Or les zones humides remplissent encore des fonctions essentielles de stockage et de filtration de l'eau et jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique et dans la résilience des territoires, notamment en matière de gestion de la ressource en eau et de protection contre les inondations. Et qu'elles rendent également des services majeurs à l'agriculture et à son potentiel de production (sols organiques, eau, biomasse, ...). Les soustraire à pratiquement toute protection par une définition légale éloignée de la réalité scientifique, empêcherait par ailleurs de les restaurer, même partiellement en améliorant une ou deux fonctionnalités, alors même que ces restaurations sont de plus en plus portées par des élus locaux dans le cadre de l’adaptation au changement climatique, et alors même qu’un label bas carbone vient d’être publié pour la restauration hydraulique des tourbières en raison de leur rôle majeur dans la captation du carbone, donc dans la réduction du changement climatique.

Par ailleurs, il est primordial de stabiliser sur le long terme la définition historique et scientifique actuelle des zones humides, qui prévaut dans l’interprétation qui en a toujours été faite, depuis 1992, le Conseil d’Etat ne l’ayant jamais remise en cause sur le fond.

Enfin, les articles 7 et 7 bis de la présente loi permettent de proportionner la réglementation au niveau des zones humides selon leur niveau de fonctionnalité, afin de mieux concilier notamment le maintien des activités agricoles et la protection de ces milieux essentiels. 

Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de supprimer cet article.