Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°872

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 14

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Alinéa 32

Rétablir l'article L. 427-2-4 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 427-2-4. – Par dérogation à l’article L. 312-2-1 du code de la sécurité intérieure, l’association nationale des lieutenants de louveterie et les associations régionales et départementales des lieutenants de louveterie sont autorisées à acquérir et à détenir des armes à feu, des munitions et leurs éléments relevant de la catégorie C en vue de leur remise aux lieutenants de louveterie pour l’exercice de leurs fonctions et de leurs missions de gestion ou de régulation de la faune sauvage ordonnées par le représentant de l’État dans le département.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la chasse. » ;

Objet

Cet amendement vise à restaurer les alinéas issus de la rédaction de l’Assemblée nationale. Ces alinéas concernent l’association nationale et les associations départementales des lieutenants de louveterie, et visent à permettre l’acquisition et la détention des armes à feu, des munitions et leurs éléments relevant de la catégorie C par dérogation à l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure.

Ces alinéas sont utiles et répondent aux exigences de terrain. Actuellement, les lieutenants de louveterie exercent les missions administratives confiées par les préfets de département, soit avec des armes qui leur sont propres, soit avec des armes parfois acquises par les services déconcentrés, ce qui crée de nombreuses difficultés, notamment du point de vue de la responsabilité de ces collaborateurs occasionnels du service public.

Il apparaît légitime de permettre aux associations concernées d’acquérir et de détenir ces armes de catégorie C en vue de leur remise à leurs adhérents pour remplir les missions qui leur sont confiées par l’autorité administrative, sachant que le régime de responsabilité est celui de l’administration, soit une responsabilité pour risque hors faute personnelle détachable du service. Ainsi, tout dommage causé par un lieutenant de louveterie, avec une arme à feu, à l’occasion de l’exercice d’une mission administrative relève de la responsabilité de l’administration et non des associations.

En outre, cette possibilité existe déjà pour les fédérations de chasse, ainsi que pour les clubs sportifs alors même que les lieutenants de louveterie effectuent leur tâche uniquement dans l’intérêt général et pour le compte de l’État, très souvent en avançant les éventuels frais liés à ces armes et aux munitions.

Cette possibilité ne dépasse pas le cadre fixé par ce projet de loi mais constitue un aspect qui est pleinement évoqué par le projet de loi, s’agissant notamment des tirs de loup.